Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
La société en commandite de placements collectifs sera désormais autorisée à utiliser l’abréviation SCPC (voir les remarques faites à l’art. 12). L’art. 101 est reformulé en conséquence.
Art. 110, al. 2 (nouveau)
Les SICAF auront désormais l’obligation, par analogie aux SICAV, de maintenir un rapport approprié entre leurs fonds propres et leur fortune totale. Les modalités seront réglées par voie d’ordonnance.
Art. 114
Conformément aux normes internationales, les SICAF soumises à la LPCC seront aussi tenues d’avoir une banque dépositaire.
Art. 120, al. 1 et 2, let. a, b et e (nouveau)
La notion d’appel au public cesse d’être un critère d’assujettissement des placements collectifs étrangers à la LPCC (voir commentaires de l’art. 3). Il importe désormais de distinguer si la distribution s’effectue ou non exclusivement à des investisseurs qualifiés. Les documents des placements collectifs étrangers qui sont distribués des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse requièrent l’approbation de la FINMA. Par contre, les documents de placements collectifs étrangers qui sont exclusivement distribués à des investisseurs qualifiés ne requièrent pas d’approbation, comme jusqu’ici. D’où la mise en place d’une règle claire sur les cas où un placement collectif étranger est soumis ou non à la LPCC. Le représentant est tenu de soumettre à la FINMA, avant de commencer la distribution, une demande d’approbation pour les documents du placement collectif étranger.
Selon la directive OPCVM révisée, l’administration des OPCVM agréés dans un Etat membre peut être confiée à une société de gestion dont le siège se situe dans un autre Etat membre. C’est ainsi que désormais, le placement collectif étranger, la direction ou la société, mais également le dépositaire seront soumis à une surveillance de l’Etat visant la protection des investisseurs, tandis que le dépositaire devra lui aussi être conforme aux dispositions de la LPCC au regard de l’organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement (al. 2, let. a et b). Pour faciliter la distribution des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de Suisse, ceux-ci ne devront plus être surveillés comme jusqu’ici dans le pays où se trouve le siège de la direction ou de la société – adaptation conforme à la refonte de la directive OPCVM. Autre nouveauté, des conventions de coopération et d’échange de renseignements devront également exister entre la FINMA et toutes les autorités étrangères de surveillance concernées.
Art. 123, al. 1
L’al. 1 prévoit l’obligation de mandater un représentant pour la distribution des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse. Autrement dit, les placements collectifs étrangers qui ne s’adressent pas exclusivement aux investisseurs qualifiés ne seront plus seuls désormais à avoir besoin d’un représentant. Cette mesure vise à garantir que les investisseurs qualifiés disposent d’un point de contact en Suisse. En outre, la distribution des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse ne sera plus possible que s’il existe une