Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

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d’abréviations que pour les deux formes de société d’investissement, à savoir «SICAV» et «SICAF». Aucune raison objective n’explique pourquoi on n’emploierait pas aussi d’abréviation pour la société en commandite de placements collectifs. Aussi l’al. 2 précisera-t-il désormais que la société en commandité de placements collectifs est autorisée à utiliser l’abréviation «SCPC».

Art. 13, al. 1 et 2, let. e et f, al. 3

L’al. 1 en vigueur correspond à l’art. 2, al. 1, et énonce le principe selon lequel quiconque administre ou garde des placements collectifs doit obtenir une autorisation de la FINMA. La formule «administre ou garde» employée dans le texte de loi actuel est incomplète dans la mesure où la LPCC s’applique également aux personnes qui «distribuent» des placements collectifs (art. 13, al. 2, let. g, en relation avec l’art. 19). En conséquence, l’al. 1 disposera désormais explicitement que les personnes qui distribuent des placements collectifs suisses ou étrangers sont soumises elles aussi à la LPCC.

L’al. 2 précise que seule une banque dépositaire de placements collectifs suisses, mais non pas de placements collectifs étrangers, requiert une autorisation (let. e).

En Suisse, à l’heure actuelle, seuls les gestionnaires de fortune (gestionnaires) de placements collectifs suisses sont impérativement soumis à la LPCC. Conformément aux nouvelles normes internationales, qui prévoient d’étendre la surveillance à tous les gestionnaires de fortune, les gestionnaires de placements collectifs étrangers tomberont eux aussi, désormais, sous le coup de la LPCC. L’al. 2, let. f sera donc adapté en conséquence. Ce qui, contrairement à la réglementation actuelle, implique que les gestionnaires de placements collectifs suisses mais aussi, à l’avenir, étrangers devront impérativement solliciter l’autorisation de la FINMA. En conséquence, l’al. 4, qui prévoyait la soumission facultative à la LPCC des gestionnaires de placements collectifs étrangers, doit être purement et simplement abrogé.

Art. 14, al. 1ter (nouveau) et 3

Tous les titulaires d’autorisations énumérés de façon exhaustive à l’art. 13 et donc soumis à la LPCC tombent sous le coup des conditions générales d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à e.

Désormais, un art. 1ter donnera au Conseil fédéral la compétence de subordonner l’octroi de l’autorisation à d’autres conditions, notamment à la conclusion d’une assurance responsabilité professionnelle. Cette compétence du Conseil fédéral existe déjà (cf. art. 18, al. 3) mais elle s’appliquera systématiquement, dorénavant, à tous les titulaires d’autorisations. La LPCC étant conçue comme une loi-cadre, il conviendra, dans la perspective de l’évolution rapide de la réglementation internationale applicable aux divers titulaires, de concrétiser d’autres critères éventuels dans l’ordonnance du Conseil fédéral.

A l’avenir, l’obligation de respecter en permanence les conditions d’autorisation figurera explicitement à l’al. 3, en référence à la directive UCITS. Cette obligation existe de fait déjà mais sera reprise dans la loi formelle.

Art. 15, al. 1, let. e

L’al. 1 précise la nature des documents concernant les placements collectifs qui requièrent l’approbation de la FINMA. Conformément à la nouvelle distinction faite entre distribution à des investisseurs qualifiés et distribution à des investisseurs non qualifiés (voir le commentaire de l’art. 3), l’al. 1, let. e disposera que seuls les documents des placements collectifs étrangers