Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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distribués en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés seront soumis à l’approbation de la FINMA.
Art. 18
Selon le droit en vigueur, seuls les gestionnaires de placements collectifs suisses requièrent l’autorisation de la FINMA (cf. art. 13). Conformément aux nouvelles normes internationales, les gestionnaires de placements collectifs étrangers seront désormais soumis eux aussi à la LPCC, raison pour laquelle l’art. 18 sera étendu aux gestionnaires de placements collectifs (suisses et étrangers) dont le siège est en Suisse.
Selon les dispositions en vigueur, un gestionnaire de fortune suisse est libre de choisir sa forme juridique, à l’exception de la société coopérative (al. 1). Il peut dès lors revêtir la forme juridique d’une personne physique, ce qui soulève le problème suivant: une personne physique, agissant donc en nom individuel, n’est guère à même de disposer des structures exigées par la loi, à savoir une organisation d’entreprise incluant un système efficace de gestion des risques, un système de contrôle interne et un système de compliance. Aussi n’est-il pas surprenant qu’aune personne physique n’ait, à ce jour, obtenu d’autorisation d’exercer comme gestionnaire de fortune au sens de la LPCC. En conséquence, la possibilité qu’un gestionnaire de placements collectifs soit une personne physique sera supprimée (al.1, let. a), ce qui, du reste, répond aux normes internationales.
La teneur de l’al. 3 en vigueur sera annulée puisque le nouvel al. 1ter de l’art. 14 prévoit pour le Conseil fédéral la compétence de subordonner l’octroi de l’autorisation à d’autres conditions, et ce, quel que soit le titulaire d’une autorisation visé par la LPCC.
Le nouvel al. 2 donnera à la FINMA la compétence, pour de justes motifs et sous certaines conditions, de soustraire en tout ou partie les gestionnaires suisses de placements collectifs à certaines dispositions de la LPCC. Pour les placements collectifs suisses, la délégation des décisions de placement devra émaner de la direction du fonds, de la SICAV, de la SICAF ou d’un gestionnaire de fortune selon les dispositions de la LPCC. Les derniers nommés restant responsables de cette tâche de la gestion de fortune et tenus de surveiller la bonne exécution de celle-ci par le gestionnaire en dépit de la délégation, la possibilité de soustraire de tels gestionnaires à certaines exigences se justifie pour autant que la finalité de la protection voulue par la loi, à savoir la protection des investisseurs, n’en soit pas affectée. Les conditions précitées s’appliqueront par analogie à la gestion de placements collectifs étrangers.
Art. 18a (nouveau)
L’introduction d’un art. 18a vise à définir les tâches dévolues à un gestionnaire suisse au sens de la LPCC. Sa prestation principale consiste à gérer des placements collectifs. Il doit assurer, pour un ou plusieurs placements collectifs, au moins la gestion du portefeuille et la gestion des risques (al. 1).
Il peut par ailleurs assurer la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers (al. 2, let. a). S’agissant de placements collectifs suisses, cette activité est réservée à la direction du fonds pour les fonds de placement contractuels (cf. art. 29) et aux organes compétents de la société (SICAV, SICAF et SCPC) pour les placements collectifs relevant du droit des sociétés. Dans le contexte des placements de capitaux étrangers, le gestionnaire aura toutefois la possibilité d’exercer au premier chef des opérations en fonds au niveau de l’administration et de la gestion de fortune, à condition qu’il existe entre la FINMA et toutes les autorités de surveillance