Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
étrangères concernées une convention de coopération et d'échange de renseignements qui satisfasse aux normes internationales. L’existence d’une telle convention est censée restreindre le risque de réputation encouru par la place financière suisse en rapport avec l’autorisation conférée à un gestionnaire de placements collectifs étrangers. Les autorités de surveillance compétentes sont celles de l’Etat abritant le placement collectif étranger. Si la société de gestion ou l’établissement dépositaire n’ont pas leur siège dans le même Etat que celui qui abrite le placement collectif étranger, il doit exister également des conventions de coopération et d'échange de renseignements avec les autorités de surveillance de l’Etat où siègent la société de gestion ou l’établissement dépositaire. La FINMA peut prévoir des dérogations pour justes motifs. Ainsi, l’existence d’une convention avec l’autorité de surveillance de la société de gestion n’est pas requise si la coopération et l’échange de renseignements avec cette autorité sont garantis par une convention conclue avec l’Etat abritant le siège du placement collectif étranger.
Comme toujours, un gestionnaire peut aussi assurer la gestion de différents portefeuilles (al. 2, let. b) ou le conseil en investissement (Investment Advisor) (al. 2, let. c).
Art. 18b (nouveau)
La délégation des tâches sera réglementée dans un article spécifique. L’al. 1 dispose que le gestionnaire peut déléguer certaines tâches pour assurer une gestion appropriée. Il doit mandater uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées. De plus, il assure l’instruction correcte de ces personnes, de même que la surveillance et le contrôle du mandat (al. 2). L’al. 3 dispose qu’en présence d’un placement collectif suisse, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à un gestionnaire étranger que si celui-ci est soumis à une surveillance reconnue et qu’il existe entre la FINMA et toutes les autorités de surveillance concernées une convention de coopération et d'échange de renseignements qui satisfasse aux normes internationales. La soumission du gestionnaire étranger à une surveillance reconnue est garante de ce que la gestion de fortune ne sera pas confiée à des tiers non qualifiés. Les conventions de coopération régiront la surveillance des risques et les modalités d’obtention d’informations par les gestionnaires, ainsi que la transmission de telles données à la FINMA par les autorités de surveillance concernées. Ces deux mesures accroîtront d’autant la protection des investisseurs. La FINMA peut prévoir des dérogations pour justes motifs. A titre d’exemple, elle peut, dans le respect de conditions strictes, autoriser la délégation de la gestion de placements collectifs suisses pour des investisseurs qualifiés à un gestionnaire de fortune qui n’est pas assujetti à une surveillance reconnue. Dans ce cas de figure, l’existence d’une convention de coopération et d’échange de renseignements n’est pas requise.
Art. 19, al. 1
Suite à l’adaptation de l’art. 2, al. 4, toutes les personnes qui distribuent des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse ont désormais besoin d’une autorisation pour distributeur. Autrement dit, la distribution d’un placement collectif étranger en Suisse ou à partir de la Suisse requiert une autorisation pour distributeur même si elle est réservée à un cercle d’investisseurs qualifiés.
Art. 20, al. 1, let. c et 3 (nouveau)
L’al. 1 fixe les principaux devoirs du sujet soumis à autorisation et de ses mandataires. L’al. 1, let. c précise que le devoir général d’information du titulaire vis-à-vis des investisseurs ne se