Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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Abrogation et modification du droit en vigueur
1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)23
L’opportunité d’abroger la LFAIE fait actuellement l’objet de discussions mais il n’est pas possible, à ce stade, de préjuger de la décision qui sera prise. Les SICAV sont discriminées dans la LFAIE à l’heure actuelle du fait que l’on n’avait pas pensé à adapter la LFAIE lors de la révision de la loi sur les fonds de placements. Les modifications proposées permettent de réparer cet oubli.
La loi sur les fonds de placement n’admettait pour les fonds de placement suisses que la forme contractuelle. L’entrée en vigueur de la LPCC a rendu possible la création de placements collectifs sous forme de SICAV, soumises au droit de la société anonyme. D’où la possibilité au choix de constituer un fonds de placement immobilier contractuel ou de prévoir une SICAV immobilière. Comme la LFAIE ne mentionnait jusqu’ici que les fonds immobiliers contractuels, les modifications prévues comblent cette lacune pour y inclure les fonds immobiliers organisés sous forme de sociétés.
2. Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA)24
L’art. 2, al. 2, let b et bbis LBA doit être adapté au nouvel art. 3 LPCC. Comme cela a été indiqué25, la notion de «distribution» englobera les «appels au public» et l’action de «proposer» des parts. En outre, la version actuelle de l’art. 2, al. 2, let bbis en langue française contient un certain nombre d’erreurs rédactionnelles qui doivent être corrigées afin que l’article corresponde à la version en langue allemande.
L’art. 2, al. 2, let. b LBA doit également être modifié: les directions des fonds doivent être considérées comme des intermédiaires financiers dans la mesure où «elles gèrent des comptes de parts ou qu’elles distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs». Dans la LBA actuelle, ces conditions sont cumulatives. En pratique, la quasi-totalité des directions de fonds sont ainsi exclues du champ d’application de la loi car il est rarissime que des directions de fonds gèrent des comptes de parts. De plus, la disposition actuelle conduit à une inégalité de traitement entre les sociétés citées à la let. bbis et crée une brèche dans le système suisse de lutte contre le blanchiment d’argent. De ce fait, la disposition n’est pas conforme aux normes internationales, notamment à la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 200526. Rien dans les travaux parlementaires de 2006 ne permet de conclure que ce résultat était voulu par le législateur. Ainsi, il est donc prévu de transformer les conditions cumulatives en conditions alternatives dans la LBA dans le cadre de la présente révision de la LPCC.
Enfin, on peut relever que les directions de fonds et les gestionnaires de placements collectifs qui exercent également en tant que gestionnaires de fortune privés sont dans tous les cas assujettis à la LBA en vertu de l’art. 2, al. 3, LBA.
23 RS 211.412.41
24 RS 955.0
25 Cf. ch. 1.2.3
26 Directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, L 309/15