Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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limite pas aux placements collectifs qu’il administre, mais qu’il s’étend aussi aux placements collectifs gardés ou distribués par ses soins. Cette disposition souligne que la banque dépositaire et les distributeurs sont également soumis au devoir général d’information. Il ne s’agit toutefois pas d’une nouveauté ici.
L’al. 3 prévoit désormais que le titulaire a l’obligation de respecter les règles de conduite en vigueur pour l’ensemble de ses activités. Il doit par conséquent s’y plier même pour ses activités dépourvues de tout lien avec les placements collectifs et prendre à cet effet toutes les mesures requises.
Art. 24, titre
Comme à l’art. 3 la notion de publicité a été remplacée par celle de distribution, le titre de cet article doit être modifié. Cette disposition aborde des aspects organisationnels de la distribution qui concernent tous les titulaires, ce qui a conduit à le renommer «Autres devoirs».
Art. 26, al. 3
Le contrat de fonds décrit les droits et devoirs des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire. Il incombera désormais au Conseil fédéral d’en fixer le contenu minimal. D’où la possibilité de l’adapter en temps voulu, à la lumière des développements incessants et des risques du marché des placements collectifs. En outre, l’importance matérielle que revêtent les dispositions sur le contenu minimal du contrat de fonds justifie de charger à l’avenir le Conseil fédéral de cette tâche.
Art. 27, al. 3
Cet art. renvoie, à propos de la procédure de modification du contrat de fonds, à l’art. 141. Or ledit article a été abrogé par l’annexe ch. 14 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers19. D’où désormais un renvoi direct au texte de référence, soit la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
Art. 29, al. 1, let. a et al. 2 (nouveau)
A l’al. 1, let. a, la formulation en vigueur pour la gestion de fortune individuelle est ajustée à la formulation de l’art. 18a, al. 2, let. b.
Le nouvel al. 2 confère explicitement à une direction de fonds suisse la possibilité d’être active dans le domaine des placements collectifs étrangers en qualité de direction ou comme gestionnaire. L’art. 18a, al. 2, let. a, s’applique par analogie.
Art. 31, al. 3 et 4
Selon l’art. 31, al. 3, même une direction de fonds ne doit pouvoir déléguer les décisions en matière de placement à des gestionnaires dont le siège est en Suisse ou à l’étranger qu’à condition que ces derniers soient soumis à une surveillance reconnue et qu’une convention de
19RS 956.1