Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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administrative ou l’autorisation d’audits hors du pays d’origine sont toutefois strictement régis par les conditions fixées dans la LFINMA.
Art. 143, al. 1
Voir les commentaires de l’art. 141. La disposition actuelle devient l’al. 2.
Art. 144, titre et al. 1
La révision totale de la loi sur les fonds de placement (LFP) a également ancré plus solidement la compétence de la FINMA de collecter des données auprès des titulaires selon la LPCC. La FINMA peut désormais aussi astreindre les titulaires à lui communiquer ces données.
Art. 145, al. 3
Comme la banque dépositaire est désormais responsable en cas de délégation de tâches au sens de l’art. 145, al. 1, la réserve prévue à l’al. 3 doit être biffée (cf. art. 73, al. 2).
Art. 148, al. 1, let. d, f, phrase introductive, et g, phrase introductive, et art. 149, al. 1, let. c et e,
phrase introductive
Dans l‘art. 3 révisé, la notion de publicité a été remplacée par celle de distribution. La let. d est adaptée à la terminologie du nouvel art. 3.
Les let. f et g sont adaptées à l’introduction du prospectus simplifié pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels («Informations clés pour l’investisseur»), conformément à l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux22.
Titre 7: Dispositions finales et transitoires
Art. 158a (nouveau)
Les personnes qui ont conclu un contrat de gestion de fortune avec un intermédiaire financier ne seront plus considérées comme des investisseurs qualifiés à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. D’où l’obligation pour tous les placements collectifs suisses destinés aux investisseurs qualifiés mais ouverts à de telles personnes de modifier dans ce sens les documents de leurs fonds, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi.
Si les décisions d’investissement concernant un placement collectif ouvert suisse sont déléguées à un gestionnaire étranger et si aucune convention de coopération et d’échange de renseignements n’a encore été conclue avec la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV devra présenter, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, une déclaration par laquelle les autorités de surveillance concernées s’engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.
22 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC; RS 951.311), nouvel art. 107bis