Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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placements collectifs ne règlemente les exigences liées à cette activité que de façon sommaire par rapport aux normes internationales.
Par ailleurs, une banque dépositaire suisse qui délègue la garde des actifs du fonds de placement à un dépositaire central de titres ou à un autre tiers ne répond que du soin avec lequel elle a choisi et instruit ledit tiers et contrôlé que les critères de choix sont durablement respectés7. Le Conseil fédéral avait proposé à l’époque d’aligner sur les normes internationales les règles en matière de responsabilité, tant en relation avec des actes propres de la banque dépositaire que d’actes délégués. Mais cette proposition avait été écartée durant les délibérations parlementaires.
Distribution
La distribution de placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse n’est soumise à approbation que lorsqu’elle s’adresse au public. La distribution de placements collectifs étrangers à des investisseurs exclusivement qualifiés n’est pas régulée. Dans ce dernier cas de figure, il n’existe pas d’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer une acquisition sérieuse et un conseil objectif des clients, ni de disposer d’un point de contact ou d’un service de paiement en Suisse.
La définition de l’investisseur qualifié que le Conseil fédéral avait proposé d’inscrire dans la LPCC à l’époque s’adossait à la directive de l’UE concernant le prospectus8. Mais, il avait finalement été décidé d’intégrer les clients des gestionnaires de fortune dans le cercle des investisseurs qualifiés durant les délibérations parlementaires, ce qui ne correspond pas aux normes internationales. De ce fait, la frontière entre investisseurs institutionnels et petits investisseurs reste floue, malgré des besoins de protection différents.
1.1.2 Développements internationaux
Un nouveau renforcement des normes internationales en matière d’administration, de garde et de distribution s’est produit depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les placements collectifs en 2007.
Administration
Les Etats du G20 et l’OICV9 cherchent à assujettir à surveillance les gestionnaires de placements collectifs (cf. ch. 1.4 ci-après).
Par le biais du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, les Etats-Unis ont astreint à un régime d’enregistrement obligatoire des gestionnaires de placements collectifs qui échappaient à la surveillance précédemment.
La directive AIFM a été adoptée le 11 novembre 2010 par le Parlement européen et le 27 mai 2011 par le Conseil européen. Le texte doit entrer en vigueur mi-2011. Les Etats membres auront jusqu’à mi-2013 pour la transposer en droit national. La directive soumet pour la première fois
7 Art. 73, al. 2, LPCC
8 Message LPCC, p. 6038.
9 L’Organisation internationale des commissions de valeurs (International Organization of Securities Commissions; www.iosco.org) a été fondée en 1974. Les objectifs principaux de l’OICV sont de proté- ger les investisseurs, de garantir des marchés équitables, efficients et transparents, de prévenir les risques systémiques, de promouvoir la coopération internationale et l’élaboration de normes unifiées de surveillance des marchés.