Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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convention de coopération et d’échange de renseignements entre la FINMA et toutes les autorités étrangères de surveillance concernées.
A l’avenir, le représentant légal d’un placement collectif étranger distribué exclusivement, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des investisseurs qualifiés devra notamment assumer les obligations prévues à l’art. 124, al. 3 (voir art. 124).
Art. 124, al. 2 et 3 (nouveau)
Le représentant est désormais tenu de garantir, en vertu de l’al. 3, que l’administration et la garde sont dûment conformes aux dispositions de la LPCC au regard de l’organisation et des droits des investisseurs (let. a), et que la dénomination du placement collectif ne peut ni prêter à confusion, ni induire en erreur (let. b). Le fait de confier ces tâches au représentant permet de renoncer à un régime d’approbation des placements collectifs étrangers qui sont distribués exclusivement, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des investisseurs qualifiés.
Art. 128, al. 1, let. c et d
Comme tous les gestionnaires de placements collectifs, suisses ou étrangers, seront désormais obligatoirement soumis à la LPCC, la société d’audit est tenue de vérifier les comptes annuels des gestionnaires de placements collectifs (let. d).
Le prospectus simplifié est remplacé par le nouveau document intitulé «Informations clés pour l’investisseur» (voir les remarques se rapportant à l’art. 76). La let. c est reformulée en conséquence.
Art. 139, al. 2 (nouveau)
La FINMA est habilitée à collecter des données auprès des titulaires et à exiger d’eux tous les renseignements utiles à l’exécution de ses diverses tâches. A l’avenir, les titulaires pourront également être astreints à lui fournir les données requises. Cette approche vise à garantir que la FINMA obtienne sans tarder, de la part des titulaires, les données nécessaires à l’exercice de son activité de surveillance (al. 2).
Art. 141
A son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la LPCC prévoyait déjà des dispositions en matière d’assistance administrative (art. 142) ainsi que de contrôles sur place dans le pays d’origine (art. 143) qui concernaient explicitement les «titulaires» (RO 2006 5418 s.). Ces dispositions ont été en grande partie reprises dans les art. 42 et 43 de la loi sur la surveillance des marchés financiers21, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Or les dispositions harmonisées ainsi créées sont faites pour les sociétés étrangères ainsi que pour les établissements suisses de sociétés étrangères. A la différence de l’énoncé d’origine de la LPCC, la formulation adoptée dans la LFINMA ne tient pas suffisamment compte de la chaîne de création de valeur dans le domaine des placements collectifs. En particulier, elle ne prévoit pas la situation où une direction étrangère délègue à un gestionnaire suisse l’administration d’un placement collectif. D’où la nécessité d’en revenir à la version initiale des art. 141 et 143 LPCC. L’octroi de l’assistance
21 Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA, RS 956.1)