Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

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Art. 4, al. 1, let. c

La modification apportée à l’art. 3 entraîne à l’al. 1, let. c, la substitution du terme de «distribution» à la notion d’«appel au public».

Art. 5, al. 1, phrase introductive

En principe, les produits structurés ne tombent pas sous le coup de la LPCC. Mais dès lors qu’ils sont distribués en souscription publique, ils doivent satisfaire à certains critères. Du fait de la modification apportée à l’art. 3, à savoir l’abandon de la notion d’appel au public, il convient de préciser à l’al. 1 que les produits structurés ne peuvent être distribués à des investisseurs non qualifiés que sous réserve des conditions précisées aux al. a et b, sachant qu’il faut entendre par distribution toute proposition et publicité au sens de l’art. 3.

Art. 10, al. 3, let. f (abrogée), al. 4 et 5, phrase introductive

La LPCC opère une distinction entre investisseur «ordinaire» et investisseur qualifié. Par principe, l’investisseur qualifié est une personne qui ne requiert qu’une protection réduite, ce qui a une double conséquence: d’une part, la FINMA peut soustraire à certaines dispositions de la LPCC les placements collectifs suisses qui sont exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés, ce qui permet de créer des placements collectifs suisses spécialement adaptés à ces investisseurs. D’autre part, la notion d’investisseur qualifié est importante dans le contexte de la distribution de placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse (cf. art. 3 et 120).

L’al. 3 énumère plusieurs types d’investisseur qualifié. Il ressort de cette liste qu’on entend aussi par investisseur qualifié un particulier qui a conclu un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire financier (let. f), ce qui n’est pas conforme à la norme internationale. La suppression pure et simple de la let. f permettra, comme dans l’UE, une distinction cohérente entre la catégorie des investisseurs qualifiés et celle des investisseurs publics. Par ailleurs, conformément à la phrase introductive de l’al. 4, le Conseil fédéral aura désormais la compétence de faire dépendre la qualité d’investisseur qualifié d’autres conditions, notamment de compétences techniques. C’est ainsi qu’en ce qui concerne les particuliers fortunés (al. 3, let. e), le fait de s’en remettre exclusivement au patrimoine d’un particulier pour lui prêter la qualité d’investisseur n’est en rien convaincant. En effet, les particuliers fortunés, eux aussi, renoncent souvent aux services de conseillers qualifiés, bien qu’ils n’aient aucune connaissance particulière de tel ou tel type de transaction. Les éventuelles autres conditions, comme celle d’une compétence technique en référence au projet de directive européenne et à la MiFID, pourront être introduites par voie d’ordonnance.

Aux termes de l’al. 5, la FINMA pourra soustraire à certaines dispositions de la LPCC, totalement ou partiellement, les placements collectifs, dans la mesure où ceux-ci sont exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés et où le but de protection de la loi n’est pas compromis. Cet alinéa disposera désormais explicitement que seuls pourront échapper à certaines dispositions de la LPCC les placements collectifs suisses qui s’adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés, c.-à-d. dont le cercle des destinataires est restreint aux investisseurs qualifiés. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une innovation.

Art. 12, al. 2

L’art. 12 régit la protection des investisseurs contre les tromperies et les confusions que peut susciter la désignation de placements collectifs. L’al. 2 de la loi en vigueur ne prévoit