Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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Art. 73, al. 1, 2 et 4 (nouveau)
L’al. 1 crée désormais la base légale qui permet de définir par voie d’ordonnance les exigences pour l’activité de banque dépositaire. Aujourd’hui, les exigences auxquelles une banque dépositaire doit satisfaire ne sont fixées qu’en termes très généraux (voir les conditions générales d’autorisation prévues pour les titulaires à l’art. 14 et à l’art. 72, al. 2). D’où l’importance d’une nouvelle base légale permettant de les concrétiser par voie d’ordonnance.
L’al. 2 renforce, à des fins de protection des investisseurs, les exigences à respecter par la banque dépositaire en cas de délégation de tâches à des tiers. Ainsi, la garde de la fortune de placements collectifs suisses ne doit plus pouvoir être déléguée qu’à des tiers ou dépositaires centraux de titres soumis à surveillance. Cette mesure vise à garantir que la garde ne soit pas confiée à des tiers non qualifiés. En outre, une telle délégation ne sera dorénavant possible qu’afin d’assurer une garde appropriée. Par conséquent, la délégation de la garde doit notamment être effectuée dans l’intérêt des investisseurs. Enfin, l’al. 2 vise à renforcer la responsabilité, très légère en comparaison internationale, qui pèse sur la banque dépositaire en cas de délégation de tâches. La banque dépositaire devra désormais répondre des dommages causés par elle, à moins qu’elle ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances (voir art. 145, al. 3).
En outre, le Conseil fédéral serait habilité à introduire le cas échéant un régime de protection pour le placement des titres – par analogie à la garantie des dépôts bancaires. Les investisseurs qui utilisent dans l’Union européenne les services d’investissement sont protégés depuis 1997 par la directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (directive 97/9/CE). Cette directive garantit une indemnisation au cas où une entreprise d’investissement, par ex. une direction de fonds ou un gestionnaire, ne serait pas en mesure de restituer à un investisseur les actifs lui appartenant. Le Conseil fédéral doit recevoir la compétence d’édicter, conformément à cette norme internationale, des dispositions éventuelles qui garantissent que les investisseurs récupèrent leurs actifs.
Art. 76
Le remplacement du prospectus simplifié par le document «Informations clés pour l’investisseur» est l’une des principales nouveautés figurant dans la refonte de la directive OPCVM. Par souci de mieux informer les investisseurs, le Conseil fédéral a déjà introduit le nouveau document par voie d’ordonnance, lors de la dernière révision partielle de l’OPCC réalisée en 2011. En l’occurrence, il s’agit de reprendre dans la loi formelle les «informations clés pour l’investisseur» (Key Investor Information Document, KID).
Le KID n’est pas seulement introduit pour les fonds en valeurs mobilières, pendant suisse des OPCVM, il l’est aussi pour d’autres fonds en placements traditionnels. Sa reprise n’est toutefois pas prévue pour les fonds immobiliers. Le KID dont, pour améliorer les possibilités de comparaison entre les différents OPCVM, l’UE a reglementé dans le moindre détail tant les aspects matériels (contenu) que les aspects formels (langue, longueur, présentation, etc.), prévoit notamment une section intitulée «Profil de risque et de rendement». On y trouve un indicateur synthétique qui classe le fonds sur une échelle allant de 1 à 7, sur la base de ses résultats passés en matière de volatilité. Cette volatilité fait elle-même l’objet d’estimations portant sur les rendements hebdomadaires, voire mensuels antérieurs du fonds, extrapolés pour obtenir la volatilité annuelle. Or la méthodologie qu’emploie l’UE pour le calcul de l’indicateur synthétique ne peut être utilisée pour les fonds immobiliers. En effet, la valeur vénale des divers