Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

biens composant un fonds immobilier ne peut être estimée qu’à la clôture d’un exercice. D’où la nécessité de renoncer à un KID pour les fonds immobiliers.

Le KID renferme toutes les précisions utiles sur les principales caractéristiques du fonds en question et doit permettre aux investisseurs de comprendre de quel type est le fond et quels risques il comporte, ainsi que de prendre leurs décisions d’investissement en toute connaissance de cause. Le Conseil fédéral définit quelles sont les informations clés – il l’a déjà fait dans la révision partielle susmentionnée de l’OPCC (annexe 3 se rapportant à l’art. 107bis OPCC). A titre complémentaire, l’al. 4 prévoit désormais explicitement une subdélégation à la FINMA: la FINMA peut préciser le contenu des informations clés pour l’investisseur et, en vertu de l’art. 152, al. 2, adapter ce contenu au droit en vigueur dans les Communautés européennes.

Art. 77

Le prospectus simplifié est remplacé par le document «Informations clés pour l’investisseur» (voir les remarques concernant l’art. 76). Les deux alinéas ont été reformulés en conséquence.

Art. 84, al. 2

La gestion des risques inhérents aux OPCVM revêt une importance élevée dans la refonte de la directive correspondante. En particulier, les sociétés de gestion sont tenues de calculer l’indicateur synthétique du profil de risque et de rendement (voir remarques se rapportant à l’art. 76) en stricte conformité avec les directives et procédures conçues aux fins de la gestion des risques. Dans la même logique, la directive OPCVM confère encore désormais à l’investisseur le droit de s’informer, auprès de la société de gestion, sur la gestion des risques de l’OPCVM et sur les méthodes utilisées à cet effet.

Comme signalé à l’art. 76, le KID remplacera le prospectus simplifié pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels. Par conséquent, la gestion des risques inhérents aux fonds jouera un rôle plus important en Suisse aussi. Il est dès lors indiqué, pour des raisons de protection des investisseurs, de faire bénéficier également les investisseurs en Suisse d’un droit d’accès à l’information plus étendu, qui comprenne désormais aussi la gestion des risques. L’al. 2 doit être complété en conséquence.

Art. 95, al. 1 et 2

L’al. 1 de cette disposition est adapté à la directive OPCVM, afin d’autoriser désormais les restructurations de placements collectifs ouverts indépendamment de leur forme juridique. Cette modification vise à faciliter la restructuration de placements collectifs suisses. Il doit être possible en particulier de convertir un fonds contractuel en une SICAV au sens du droit des sociétés et inversement.

Art. 98, al. 2bis (nouveau)

Cette disposition se trouvait jusqu’ici dans l’ordonnance. La disposition figurera désormais formellement dans la loi.

Art. 101