Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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Art. 76, al. 3
Les informations clés pour l’investisseur ainsi que le prospectus simplifié visent à informer les investisseurs sur le type de placement collectif et le risque qu’il comporte. Il incombe au Conseil fédéral d’en fixer le contenu minimal. D’où une possibilité d’adaptation en temps voulu, à la lumière des développements incessants et des risques du marché des placements collectifs.
Art. 110, al. 2
Dans le cas des sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF), un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale; le Conseil fédéral est chargé de définir ce rapport.
Art. 139, al. 2 et art. 144, al. 1
L’al. 1 de l’art. 139 astreint les assujettis à fournir à la FINMA, sur demande, tous les renseignements ou documents utiles à l’exécution de sa tâche. En outre, la FINMA doit avoir la possibilité de définir de façon générale les informations soumises à l’obligation d’annoncer pour lui permettre d’accomplir sa tâche. L’art. 144, al. 1 prévoit une réglementation allant dans le même sens pour les données concernant l’activité commerciale déployée et le développement des placements collectifs.