Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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tront en Suisse dans le domaine de la gestion de fortune. Ces établissements ne reviendraient probablement pas en Suisse si la loi devait finalement être révisée à un stade ultérieur.
La révision de la loi doit permettre d’assujettir à surveillance tous les gestionnaires suisses de placements collectifs suisses ou étrangers. Les exigences qui s’appliquent au dépositaire doivent être relevées. Les prescriptions relatives à la délégation d’activités doivent être renforcées, en particulier celles concernant la responsabilité du dépositaire en cas de délégation. Enfin, dans l’optique de la protection des investisseurs, les prescriptions relatives à la distribution doivent être renforcées, qu’elle vise des investisseurs qualifiés ou de petits investisseurs.
Les bases légales doivent être modifiées en tenant compte notamment des recommandations de l’OICV et des tendances lourdes en matière de régulation au niveau européen et international.
1.2 Projet de nouvelle réglementation
1.2.1 Administration
1.2.1.1 Assujettissement obligatoire de tous les gestionnaires de placements collectifs
Gestion de placements collectifs suisses
En Suisse, la loi ne s’applique obligatoirement qu’aux gestionnaires de placements collectifs suisses pour l’heure. Il est prévu d’y soumettre aussi les gestionnaires de placements collectifs étrangers. La LPCC serait ainsi en phase avec les nouvelles normes internationales, lesquelles assujettissent à surveillance tous les gestionnaires de fortune.
Le titulaire de l’autorisation – la direction du fonds par exemple – porte la responsabilité de la gestion des actifs en toutes circonstances lorsque le placement collectif est suisse. La gestion peut être déléguée, mais le titulaire de l’autorisation répond des actes du délégataire comme des siens. On parle alors de gestion de fortune «déléguée».
Gestion pour des placements collectifs étrangers
Deux cas de figure sont possibles en relation avec des placements collectifs étrangers. Un gestionnaire peut se voir confier la gestion d’actifs par un autre titulaire d’autorisation (gestion de fortune «déléguée»). Par ailleurs, il se peut que le gestionnaire soit directement responsable de la gestion d’autres activités, donc sans que celle-ci lui ait été confiée par un titulaire de l’autorisation. On parle alors de gestion de fortune «originaire» ou d’activités relevant de la gestion de fonds de placement pour des placements collectifs étrangers. Les directions de fonds autant que les gestionnaires suisses doivent avoir la possibilité d’exercer ce type d’activités pour des placements collectifs étrangers.
La possibilité pour des gestionnaires et des directions de fonds suisses de prendre en charge la gestion de fonds de placement pour des placements collectifs étrangers suppose une coopération plus étroite entre les autorités de surveillance; c’est pourquoi l’exercice de ce type d’activité est conditionné par l’existence de conventions techniques entre la FINMA et toutes les autorités de surveillance concernées.