Rapport explicatif
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages
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Administration
La loi sur les placements collectifs ne s’applique à titre obligatoire qu’aux gestionnaires de placements collectifs suisses; les gestionnaires de placements collectifs étrangers peuvent s’assujettir à surveillance à certaines conditions. L’assujettissement volontaire ne correspond pas aux normes internationales (recommandations de l’OICV par ex.). Les normes internationales s’appliquent à tous les gestionnaires de placements collectifs. Il n’est pas souhaitable de maintenir la possibilité de s’assujettissement sur une base volontaire du point de vue de la protection des investisseurs; de plus, la qualité et la compétitivité de la Suisse et de ses établissements en pâtiraient sur le plan international. Une fois transposée dans les législations nationales des Etats membres de l’UE, la directive AIFM restreindra l’accès aux marchés financiers européens des prestataires suisses ou de certains de leurs produits. Ceux-ci risquent donc de migrer vers des Etats de l’UE. Un autre risque qui guette la Suisse est l’afflux de participants au marché étrangers désireux d’échapper à toute régulation.
Garde
Les prescriptions relatives à la garde de placements collectifs sont rudimentaires et ne correspondent pas aux normes internationales. Le statu quo n’est pas souhaitable du point de vue de la protection des investisseurs; la qualité et la compétitivité de la Suisse en pâtiraient sur le plan international. A titre d’exemple, la directive AIFM impose des conditions aux dépositaires situés dans un Etat tiers pour pouvoir garder des fonds de placement non OPCVM distribués en Europe. La réglementation de la surveillance dans l’Etat tiers doit correspondre au droit européen et être appliquée de façon efficace. Par ailleurs, les autorités de l’Etat membre dans lequel la distribution de parts de FIA est prévue doivent conclure des conventions de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités auxquelles le dépositaire est assujetti. Sans révision de la loi, le risque existe que les banques dépositaires suisses n’aient même plus la possibilité d’assurer la garde (subcostody) pour des placements collectifs européens.
Distribution
La distribution de placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse n’est pas règlementée. Si la loi n’est pas révisée, la Suisse deviendra le seul pays à tolérer que des participants au marché non régulés puissent distribuer leurs produits à des investisseurs qualifiés en Suisse sans avoir à se soumettre à des prescriptions relevant du droit de la surveillance. De plus, les investisseurs qui concluent un contrat de gestion de fortune avec un intermédiaire financier assujetti à surveillance – tel qu’une banque, un négociant en valeurs mobilières ou la direction d’un fonds – sont considérés comme des intermédiaires qualifiés en Suisse alors que ce n’est pas le cas dans l’UE.
1.1.4 Action requise
Si l’on entend prévenir les évolutions indiquées ci-dessus (cf. ch. 1.1.3), il est nécessaire d’adapter les prescriptions de la LPCC relatives à l’administration, à la garde et à la distribution aux nouvelles normes internationales avant l’entrée en vigueur de la directive AIFM. Le temps presse dans la mesure où les établissements suisses non agréés en qualité de gestionnaire de placements collectifs ne pourraient plus exercer d’activité pour des placements collectifs européens une fois la directive AIFM en vigueur. Si la loi n’est pas modifiée à temps, ces établissements s’installeront dans des Etats de l’UE pour poursuivre leur activité et des emplois disparaî-