Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

L’art. 98 de la Constitution fédérale (Cst.) exige expressément de la Confédération qu’elle légifère sur les banques, les bourses et les assurances privées, et l’habilite de surcroît à édicter des prescriptions sur les services financiers dans d’autres domaines. En outre, l’art. 122, al. 1 Cst l’habilite à légiférer en matière de droit civil, en complément du code des obligations. La LPCC en vigueur se fonde déjà sur ces dispositions.27

5.2 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi contient les délégations suivantes au Conseil fédéral et aux autorités de surveillance:

Art. 10, al. 4

Le Conseil fédéral se voit accorder la compétence non seulement de désigner d’autres catégories d’investisseurs qualifiés, mais aussi de faire dépendre la qualité d’investisseur qualifié d’autres conditions, notamment de compétences techniques. Ces autres conditions s’inspireront des normes internationales, telles la directive européenne sur les prospectus et la directive MIF.

Art. 14, al. 1ter

L’al. 1ter confère au Conseil fédéral la compétence de subordonner l’octroi de l’autorisation à d’autres conditions, notamment à la conclusion d’une assurance responsabilité professionnelle. Cette compétence du Conseil fédéral existe déjà (voir art. 18, al. 3), mais il était logique de l’introduire à l’art. 14 pour tous les titulaires.

Art. 26, al. 3

Le contrat de fonds précise les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire. Il incombera désormais au Conseil fédéral de fixer le contenu minimal du contrat. D’où une possibilité d’adaptation en temps voulu, à la lumière des développements incessants et des risques du marché des placements collectifs.

Art. 37, al. 2

Le Conseil fédéral fixera désormais l’apport minimal requis au moment de la fondation d’une SICAV. D’où une possibilité d’adaptation en temps voulu, à la lumière des normes internationales en constante évolution ainsi que des risques inhérents au marché des placements collectifs.

Art. 73, al. 1bis et 4

Le Conseil fédéral fixera les exigences pour l’activité de banque dépositaire et il pourra introduire des prescriptions pour protéger le placement de titres. D’où une possibilité d’adaptation en temps voulu, à la lumière des normes internationales en constante évolution ainsi que des risques inhérents au marché des placements collectifs.

27 RO 2006 5379