Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

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liées à l’exécution des transactions (opérations en relation avec le négoce de valeurs mobilières, administration centrale et garde; art. 71, al. 5). Comme bien souvent le Prime Broker est responsable de tout le portefeuille, l’intervention d’une banque dépositaire suisse est superflue en pareil cas. La dérogation nouvellement introduite au devoir de recourir à une banque dépositaire ne doit toutefois pouvoir être accordée que si la SICAV s’adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés (let. a). En effet, la renonciation à une banque dépositaire implique aussi celle à la surveillance de la SICAV par la banque dépositaire. Or à la différence d’un fonds de placement contractuel, les investisseurs dans une SICAV disposent de droits de contrôle et d’information étendus, si bien qu’il doit être possible, dans le cas des SICAV réservées aux investisseurs qualifiés, de renoncer à une banque dépositaire. Cela suppose toutefois que les Prime Brokers ou les autorités de surveillance étrangères responsables des Prime Brokers fournissent à la FINMA tout renseignement et tout document utile à l’exécution de sa tâche. Une telle exigence vise à garantir les échanges de renseignements requis et, par là, à accroître la protection des investisseurs.

Art. 51, al. 4

Le prospectus simplifié est remplacé par le nouveau document intitulé «Informations clés pour l’investisseur» (voir les remarques se rapportant à l’art. 76). L’al. 4 est reformulé en conséquence.

Art. 64, al. 1 et 2

Les experts permanents chargés des estimations des fonds immobiliers ou des SICAV immobilières doivent être désignés par la direction ou la SICAV. A l’avenir, il ne sera plus possible de désigner comme experts des personnes morales. Cette possibilité introduite lors de la révision totale de l’ancienne loi sur les fonds de placement (LFP) s’est avérée étrangère à la pratique. En effet, la FINMA ne reconnaît pas les experts de manière générale et abstraite, mais approuve à chaque fois le mandat donné par la direction/SICAV aux experts chargés des estimations. Par conséquent, même les personnes morales doivent désigner pour chaque mandat deux personnes physiques et obtenir l’approbation de la FINMA. D’où l’impossibilité, dans ces conditions, de mandater une personne morale.

La seconde phrase de l’al. 1 a été reformulée pour montrer que la FINMA approuve non pas le contrat de mandat, mais uniquement le recours à un expert.

En outre, l’al. 2, let. c prévoyant que l’approbation est accordée lorsque les experts sont reconnus par la FINMA est abrogé. Comme indiqué plus haut, il n’existe pas de régime général et abstrait de reconnaissance par la FINMA.

Art. 72, al. 1

La banque dépositaire doit être une entreprise au bénéfice de l’autorisation d’agir en tant que banque visée à l’art. 3 de la loi sur les banques. En outre, elle doit être autorisée à agir comme banque dépositaire. Les conditions d’autorisation sont précisées à l’art. 14. Au-delà de l’autorisation d’agir en tant que banque, il lui faut disposer d’une organisation adaptée à son activité en tant que banque dépositaire de placements collectifs. Cette dernière condition figure désormais explicitement à l’al. 2.