Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

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sitaire est tenu d’assumer des tâches de surveillance et de contrôle; son rôle ne se résume pas à garder des actifs. Par ailleurs, le AIFM ne peut officier comme dépositaire d’un FIA qu’il administre lui-même. Enfin, la directive AIFM contient des dispositions relatives à ce que l’on appelle les Prime Brokers.

La directive AIFM ne porte pas uniquement sur l’administration, la garde et la distribution; elle règlemente aussi des domaines qui n’ont qu’un rapport lointain avec la protection des investisseurs tels que la prise de contrôle de sociétés non cotées (y compris le démembrement des actifs17), les investissements dans des positions de titrisation ou la collecte de données importantes sur le plan systémique.

Les dépositaires situés dans des Etats tiers doivent aussi remplir des conditions pour pouvoir garder la fortune d’un AIF distribué dans l’UE. Les activités d’un AIFM pourront être déléguées à des gestionnaires dans des Etats tiers, pour autant que ces Etats tiers assujettissent les gestionnaires délégataires à une surveillance comparable. En outre, les autorités compétentes de surveillance de l’AIFM doivent collaborer avec les autorités compétentes de surveillance du gestionnaire.

L’AIFMD vise donc à introduire des exigences strictes et des règles harmonisées pour la gestion des fonds d’investissements alternatifs dans l’ensemble du marché unique de l’UE. L’AIFMD introduit également un «passeport» permettant aux gestionnaires qui en disposent d’offrir leurs services dans différents États membres sur la base d’un agrément unique. Après une période transitoire de deux ans, soit en 2015, le passeport sera étendu à la commercialisation de fonds d’Etats tiers gérés par un gestionnaire établi dans l’UE ou dans un Etat tiers.

2 Commentaire

Art. 2, al. 1, 3 et 4 (nouveau)

L’art. 2 définit le champ d’application matériel de la LPCC pour les placements collectifs suisses et étrangers ainsi que pour toutes les personnes qui les administrent ou les gardent. La formule «qui les administrent ou qui les gardent» employée dans le texte de loi en vigueur est incomplète dans la mesure où la LPCC s’applique également aux personnes qui «distribuent» des placements collectifs (art. 13, al. 2, let. g, en relation avec l’art. 19). En conséquence, les al. 1 et 4 disposent désormais explicitement que les personnes qui distribuent des placements collectifs suisses ou étrangers sont soumises elles aussi à la LPCC.

Les al. 1 et 3 en vigueur définissent le champ d’application matériel de la LPCC en ce qui concerne les placements collectifs suisses, contrairement à l’al. 4, qui fait référence aux seuls placements collectifs étrangers. En conséquence, les alinéas précités précisent désormais explicitement s’il s’agit de placements collectifs suisses ou étrangers.

L’al. 3 précise les conditions dans lesquelles les sociétés d’investissement revêtant la forme de la société anonyme ne sont pas soumises à la LPCC. Les let. a et b disposent que les sociétés d’investissement revêtant la forme de la société anonyme suisse sont exclues du champ d’application de la LPCC dès lors que, cumulativement, leurs actionnaires sont exclusivement des investisseurs qualifiés et que leurs actions sont nominatives. La condition actuelle énoncée à la let. c, selon laquelle une société d’audit agréée doit rendre compte chaque année, dans son rapport, du respect des conditions précitées, sera abrogée. Une telle ingérence de la LPCC dans

17 «Asset stripping» en anglais. Désigne la sortie d’actifs d‘une société sous une forme ou une autre suite à une acquisition ou une prise de participation importante.