Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

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coopération et d’échange de renseignements ait été conclue entre toutes les autorités de surveillance étrangères concernées et la FINMA, dans le respect des normes internationales.

L’interdiction de la redélégation des décisions de placement à la banque dépositaire énoncée à l’al. 4 ne doit plus se limiter aux fonds en valeurs mobilières, mais s’appliquer à tous les placements collectifs dont la distribution dans l’Union européenne est facilitée par un accord. Un tel régime correspond aux normes internationales et vise à éviter les conflits d’intérêts qu’entraînerait une redélégation des décisions de placement à la banque dépositaire.

Art. 34, al. 3 et 4

Aux termes de l’al. 3, les changements projetés à la direction du fonds ne devront plus être publiés qu’à une reprise dans les organes de publication du fonds.

Le texte de référence auquel l’al. 4 renvoie doit être modifié comme à l’art. 27.

Art. 36, titre et al. 3

Le nouvel al. 3 précise, avec son renvoi aux art. 30 et 31, les tâches administratives des SICAV susceptibles d’être déléguées. Il s’agit notamment de préciser qu’une SICAV autogérée ou la direction assurant la gestion externe d’une SICAV ne peuvent elles non plus déléguer les décisions en matière de placement qu’à des gestionnaires soumis à une surveillance reconnue et pour autant que des conventions de coopération et d’échange de renseignements aient été conclues entre les autorités de surveillance.

Art. 37, al. 2

Selon le nouvel al. 2, le montant de l’apport minimal requis sera fixé par voie d’ordonnance. Le Conseil fédéral reçoit ainsi la compétence d’adapter rapidement, le cas échéant, le régime des fonds propres des SICAV aux nouveaux besoins ainsi qu’aux normes internationales.

Art. 41, al. 2

Les actionnaires entrepreneurs fournissent l’apport minimal requis et jouissent en contrepartie du droit exclusif de décider la dissolution de la SICAV. Cette disposition indique désormais de façon explicite que le droit de dissoudre une SICAV à plusieurs compartiments au sens des art. 92 ss. s’étend à chacun desdits compartiments.

Art. 44a (nouveau)

L’art. 44a nouvellement introduit précise explicitement à l’al. 1 que la SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 ss. Il s’agit ici d’une simple précision et non d’un fait nouveau.

L’al. 2 permet désormais à la FINMA d’autoriser des dérogations au devoir de recourir à une banque dépositaire à des conditions définies dans la loi. Le cas échéant, la SICAV doit mandater un ou plusieurs Prime Brokers – soumis à une surveillance équivalente. Aujourd’hui déjà, les placements collectifs ouverts du type autres fonds en investissements alternatifs peuvent mandater des Prime Brokers soumis à surveillance pour leur fournir des prestations de service