Rapport explicatif

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 33 pages

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Rapport

1 Grandes lignes

1.1 Contexte

1.1.1 Droit en vigueur

La LPCC, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, est le résultat d’une révision totale de la loi sur les fonds de placement. Cette révision avait notamment pour but d’accroître l’attrait du marché suisse des fonds de placement, de le rendre plus compétitif et de restaurer la compatibilité de la législation suisse avec la réglementation européenne dans le domaine des fonds de placement.4 Toutefois, l’idée d’aligner complètement la législation suisse sur les normes internationales avait été écartée à l’époque, notamment pour ce qui a trait à l’administration, à la garde et à la distribution des placements collectifs.

Administration

A l’époque, il avait été décidé d‘assujettir à surveillance les gestionnaires de placements collectifs suisses. Cette disposition inédite était nécessaire pour permettre aux gestionnaires de fortune suisses d’administrer des fonds de placement européens. Toutefois, en contradiction avec les normes internationales, il avait été renoncé à réguler les gestionnaires suisses de placements collectifs étrangers. Pour ces derniers, la possibilité de s’assujettir sur une base volontaire avait été créée à des conditions restrictives, un choix motivé par des considérations en matière de compétitivité et des aspects prudentiels5. L’assujettissement volontaire devait permettre de restaurer la compétitivité de la place financière suisse et de prévenir la délocalisation de secteurs d’activité lucratifs à l’étranger6. La gestion de fortune est une activité assujettie à surveillance depuis longtemps à sur le plan international. Dans l’UE en particulier, les gestionnaires de fortune n’ont pas la possibilité de choisir s’ils veulent être assujettis ou non comme c’est le cas en Suisse. Au niveau international, on considère la gestion de fortune comme une activité qui doit faire l’objet d’une surveillance prudentielle.

Garde

En matière de garde, le recours à une banque dépositaire a été déclaré obligatoire pour tous les placements collectifs ouverts (fonds contractuels et SICAV) mais pas pour les placements collectifs fermés (SICAF et sociétés en commandite de placements collectifs). Pour ces derniers, le recours à un service de dépôts ou de paiement avait été jugé suffisant. Ces services ne sont soumis à aucune condition légale particulière. A l’inverse des banques dépositaires, les services de dépôts n’ont pas de tâches de contrôle par exemple. Leur rôle se réduit à l’exécution des opérations de paiement et des transactions sur titres. Ils n’ont pas besoin d’autorisation de la part de l’autorité de surveillance et sont pas assujettis à surveillance. Contrairement à l’activité de service de dépôts ou de paiement, l’activité de banque dépositaire est réservée aux titulaires d’une licence bancaire et son exercice requiert une autorisation spéciale. Toutefois, la loi sur les

4 Cf. message du 23 septembre 2005 concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, FF 2005 5993

5 Art. 13, al. 4, LPCC.

6 FF 2005 5993, p. 6025