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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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e. 98 % au moins des avoirs gérés par l’établissement financier doivent

être déposés sur des comptes détenus par des personnes (y compris des entreprises) résidant en Suisse ou dans l’un des Etats membres de l’Union européenne;

f. sous réserve de la let. g ci-après, l’établissement financier ne peut, à

partir du 1er janvier 2014, tenir de compte pour (i) une personne américaine spécifiée ne résidant pas en Suisse (y compris une personne américaine qui résidait en Suisse au moment de l’ouverture du compte mais qui a quitté entre-temps son domicile suisse), (ii) un établissement financier non participant ou (iii) une NFFE passive contrôlée par des ressortissants américains ou des personnes

résidant aux Etats-Unis;

g. l’établissement financier doit, d’ici au 1er janvier 2014, édicter des

directives et mettre en place des procédures lui permettant de vérifier s’il tient des comptes pour des personnes visées à la let. f et, s’il découvre un compte de cette nature, il doit le déclarer comme s’il était un établissement financier rapporteur ou le clore;

h. l’établissement financier doit examiner tous les comptes détenus par

des personnes physiques ou des entreprises non domiciliées en Suisse et ouverts avant la date de mise en œuvre des directives et procédures prévues à la let. g ci-dessus, conformément à la

procédure décrite à l’annexe I du présent accord et applicable aux comptes préexistants en vue de l’identification de comptes

américains ou de comptes détenus par des établissements financiers non participants. Il doit clore les comptes ainsi identifiés ou les

déclarer comme s’il était un établissement financier rapporteur;

i. toute entreprise associée à l’établissement financier doit être

enregistrée ou constituée en Suisse, et doit satisfaire aux conditions énumérées dans le présent paragraphe;

j. l’établissement financier ne peut se doter de directives ou procédures

susceptibles de désavantager, en ce qui concerne l’ouverture ou le maintien de comptes, les personnes physiques résidant en Suisse et qui sont des personnes américaines spécifiées.

2. Conseillers suisses en placements

Conformément aux dispositions d’exécution du Trésor américain, une entreprise dont la seule activité consiste à fournir des prestations de

conseil à un client (qui ne peut être un véhicule de placement collectif, sauf si ce dernier est traité comme un véhicule de placement collectif qualifié en vertu des dispositions pertinentes du Trésor américain et que l’entreprise concernée ne détient aucune participation dans le véhicule de placement collectif) et à placer ou gérer des avoirs déposés auprès d’un établissement financier qui n’est pas un établissement financier non participant, sur la base d’une procuration délivrée par le titulaire du compte financier ou d’un mandat similaire (par exemple une autorisation de placement) ou encore d’une procuration de placement fondée sur une fonction directoriale au nom du client qui a délivré la procuration ou le mandat similaire.