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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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américains sans déclaration de consentement, indépendamment du souspar. (ii);

et

c. en ce qui concerne les nouveaux comptes identifiés comme comptes américains, se

procurer auprès du titulaire de compte, avant toute ouverture de compte, son

consentement à ce que des communications soient effectuées conformément aux dispositions d’un contrat FFI.

2. Pour les communications concernant les années civiles 2015 et 2016, la Suisse donne également à tous les établissements financiers suisses rapporteurs les instructions

suivantes:

a. en ce qui concerne les comptes existants au 31 décembre 2013 d’établissements

financiers non participants ou les engagements envers des établissements financiers non participants, en relation avec lesquels l’établissement financier suisse rapporteur s’attend à payer un montant étranger soumis à communication,

(i) demander à chacun de ces établissements financiers non participants son consentement irrévocable pour l’année civile en cours. Ce consentement est prolongé automatiquement d’année en année, à moins d’être révoqué jusqu’à la fin de janvier de l’année concernée. En se procurant cette déclaration de

consentement, l’établissement financier informe l’établissement financier non participant, par lettre de l’AFC, que s’il ne donne pas le consentement requis, (1) les montants étrangers soumis à communication payés à l’établissement

financier non participant seront communiqués à l’IRS sous forme agrégée, (2) cette communication peut donner à l’IRS un motif d’exiger par demande groupée des renseignements spécifiques sur le compte ou l’engagement, (3) le cas échéant, les documents relatifs au compte ou à l’engagement seront transmis à l’AFC, et (4) l’AFC pourra échanger ces renseignements avec l’IRS, en vertu de l’art. 5 du présent accord;

(ii) communiquer à l’IRS, jusqu’au 31 janvier de l’année suivant l’année à laquelle se réfèrent ces renseignements, le nombre d’établissements financiers non

participants sans déclaration de consentement auxquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l’année, avec le montant total des paiements correspondants; et

b. en ce qui concerne les nouveaux comptes à ouvrir le 1er janvier 2014 ou à une date

ultérieure pour un établissement financier non participant ou les engagements à contracter envers un établissement financier non participant à partir de cette même date, en relation avec lesquels l’établissement financier suisse rapporteur s’attend à payer un montant étranger soumis à communication, se procurer auprès de chacun de ces établissements financiers non participants, avant toute ouverture de compte ou prise d’engagement dans ce contexte, son consentement à ce que des

communications soient effectuées conformément au contrat FFI.

Art. 4 Disposition d’habilitation

Les établissements financiers suisses qui, en vertu des dispositions de procédure

applicables du Trésor américain, concluent un contrat FFI avec l’IRS ou s’enregistrent auprès de l’IRS en tant qu’établissements financiers étrangers réputés conformes au