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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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ANNEXE II

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS SUISSES NON RAPPORTEURS ET PRODUITS EXEMPTÉS

Généralités

La présente annexe II peut être mise à jour par un protocole d’entente entre les autorités compétentes de la Suisse et des Etats-Unis en vue (1) de l’ajout d’autres entreprises,

comptes ou produits qui présentent un faible risque d’être utilisés par des personnes

américaines dans le but de soustraire des impôts dus aux Etats-Unis et qui présentent les mêmes caractéristiques que les entreprises, comptes et produits énumérés dans l’annexe II au moment de l’entrée en vigueur de l’accord; ou (2) de la suppression d’entreprises, de comptes ou de produits qui, en vertu d’un changement de circonstances, ne présentent plus de faible risque d’être utilisés par des personnes américaines dans le but de soustraire des impôts dus aux Etats-Unis.

I. Bénéficiaires effectifs exemptés: les catégories d’institutions ci-après sont des établissements financiers suisses non rapporteurs qui, au sens de la section 1471 de l’IRC, sont réputés bénéficiaires effectifs exemptés.

A. Institutions étatiques suisses

Le gouvernement fédéral suisse, les cantons, les communes et les

établissements et représentations appartenant entièrement aux entités précitées, y inclus notamment les institutions, établissements et fonds de la sécurité sociale des niveaux fédéral, cantonal et communal.

B. Banque centrale

La Banque nationale suisse et tout établissement qu’elle détient entièrement.

C. Organisations internationales

1. Les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la

Confédération suisse.

2. Les missions diplomatiques, les autres missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ou de la Convention de 1969 sur les missions spéciales.

D. Institutions de prévoyance

1. Toute institution de prévoyance ou autre forme de prévoyance établie en Suisse conformément aux art. 48 et 49 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), à l’art. 89a, al. 6,