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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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gérer des comptes américains ou des comptes d’établissements financiers non

participants qui ont pour titulaires des personnes ne résidant pas dans la juridiction où se trouve la succursale ou l’entreprise, ou des établissements financiers non

participants n’étant pas constitués dans cette juridiction; l’établissement financier suisse ou une autre entreprise lui étant associée ne devront pas se servir de cette succursale ou de cette entreprise associée pour contourner les obligations découlant du présent accord ou de la section 1471 de l’Internal Revenue Code.

Partie D – Dispositions générales

Art. 11 Vérification et application

1. Erreurs minimes ou erreurs administratives. Conformément aux dispositions d’un contrat FFI, l’autorité américaine compétente peut adresser une requête directement à l’établissement financier suisse rapporteur si elle a des raisons de croire que des erreurs administratives ou autres pourraient avoir entraîné la transmission de renseignements incorrects ou incomplets, contrevenant aux exigences fixées par un contrat FFI.

2. Infractions graves. Si l’autorité américaine compétente a constaté, de la part d’un établissement financier suisse rapporteur, de graves infractions aux obligations découlant d’un contrat FFI ou du présent accord, elle en avisera l’autorité suisse compétente. Au cas où le manquement ne serait pas corrigé dans un délai de douze mois à partir de la première communication faite à ce sujet par l’autorité américaine compétente, les Etats-Unis traiteront en vertu de ce paragraphe l’établissement financier suisse rapporteur comme un

établissement financier non participant. L’IRS publiera une liste de tous les établissements financiers de juridictions partenaires ayant le statut d’établissements financiers non

participants.

3. Consultations entre autorités compétentes. Les autorités compétentes de Suisse et des Etats-Unis peuvent se consulter en vue du règlement des cas notifiés d’infractions graves au sens du par. 2.

4. Appel à des prestataires de services externes. Conformément aux dispositions d’un contrat FFI et aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain, un

établissement financier suisse rapporteur peut faire appel à des prestataires de services externes pour l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat FFI, tout en gardant l’entière responsabilité des obligations en question.

Art. 12 Egalité de traitement dans l’application du FATCA par rapport aux juridictions partenaires

1. En ce qui concerne l’application du FATCA aux établissements financiers suisses, la Suisse bénéficiera des conditions plus favorables accordées, pour la partie C et l’annexe I du présent accord, à toute autre juridiction partenaire sur la base d’un accord bilatéral signé où la juridiction partenaire aurait accepté les mêmes obligations que celles décrites dans la partie B et les conditions figurant dans cette partie ainsi qu’aux art. 11, 12, 14 et 15 du présent accord.