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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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2. Les Etats-Unis signaleront à la Suisse de telles conditions plus favorables et les appliqueront automatiquement dans le cadre du présent accord, comme si elles y avaient été fixées, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord renfermant les conditions plus

favorables, à moins que la Suisse en refuse l’application.

Art. 13 Echange réciproque de renseignements

Conformément à leurs obligations prévues dans la convention contre les doubles impositions soumise à amendement, les Etats-Unis poursuivront leur coopération avec la Suisse en vue du traitement des demandes, prévues dans la convention contre les doubles impositions soumise à amendement, de recherche et d’échange de renseignements sur les comptes détenus auprès d’établissements financiers américains par des personnes résidant en Suisse. En outre, si et dans la mesure où la Suisse souhaite coopérer avec les Etats-Unis pour mettre en œuvre le FATCA sur la base de communications directes adressées par les établissements financiers suisses au gouvernement suisse, puis de la transmission des renseignements aux Etats-Unis, les Etats-Unis seront disposés à négocier un tel accord avec la Suisse, sur une base de réciprocité, aux mêmes conditions que celles convenues avec les autres juridictions partenaires, pour autant que les deux parties parviennent à la conclusion que les exigences quant à la confidentialité et les autres conditions préalables à une telle coopération sont remplies.

Partie E – Dispositions finales

Art. 14 Consultations et modifications

1. Au cas où le présent accord soulèverait des difficultés de mise en œuvre ou

d’interprétation, chaque partie peut exiger des consultations en vue de l’adoption de mesures propres à en garantir l’exécution.

2. Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties. Sauf convention contraire, une telle modification entre en vigueur selon la procédure fixée à l’arti. 16, par. 1.

Art. 15 Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Art. 16 Durée du présent accord

1. Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, l’accomplissement des

procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent accord. L’accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière des deux notifications et reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation.