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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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traiter le compte comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) de la présente section ne s’applique.

3. Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4) de la présente section, tout compte individuel préexistant ayant été identifié comme un compte américain conformément à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.

D. Procédure élargie de vérification des comptes individuels préexistants dont le solde au 31 décembre 2013 ou au 31 décembre d’une année ultérieure excède 1 000 000 de dollars («comptes de valeur élevée»)

1. Examen des données par voie électronique. L’établissement financier

suisse rapporteur est tenu de vérifier les données qu’il détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence de chacun des indices américains décrits au sous-par. B (1) de la présente section.

2. Examen des documents physiques. Si les données de l’établissement financier suisse rapporteur pouvant faire l’objet de recherches par voie

électronique contiennent des champs et des indications couvrant tous les

renseignements spécifiés au sous-par. D (3) de la présente section, aucun examen des documents physiques n’est requis. Si les données électroniques ne contiennent pas tous ces renseignements, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de vérifier également, quant à la présence des indices américains décrits au sous-par. B (1) de la présente section, le fichier client de base actuel, ainsi que, s’ils ne figurent pas dans ce dernier, les documents suivants associés au compte et acquis au cours des cinq années précédentes:

a. les preuves documentaires les plus récentes collectées en relation avec le compte;

b. le contrat ou le document d’ouverture de compte le plus récent;

c. la documentation la plus récente acquise dans le cadre des

procédures AML/KYC ou à d’autres fins réglementaires;

d. toute procuration ou tout droit de signature en vigueur; et

e. tout ordre permanent de virement d’argent en vigueur.

3. Dérogation lorsque les données électroniques contiennent

suffisamment de renseignements. L’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu d’examiner les documents physiques conformément au souspar. D (2) de la présente section lorsque ses données électroniques contiennent les indications suivantes:

a. la nationalité ou le lieu de résidence du titulaire du compte;

b. l’adresse de domicile et l’adresse d’expédition actuelles figurant au dossier du client auprès de l’établissement financier suisse rapporteur;