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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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du code civil suisse (CC) ou à l’art. 331, al. 1, du code des obligations suisse (CO);

2. Les institutions de libre passage (art. 4 de la loi sur le libre passage, LFLP,

et art. 10 de l’ordonnance sur le libre passage, OLP);

3. L’institution supplétive (art. 60 LPP);

4. Le fonds de garantie (art. 56 à 59 LPP);

5. Les institutions des autres formes reconnues de prévoyance au sens de

l’art. 82 LPP (pilier 3a);

6. Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dans le domaine de

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, financées par les employeurs (art. 89a, al. 6, CC);

7. Les fondations de placement (art. 53g à 53k LPP) pour autant que tous les

participants à la fondation de placement soient des institutions de

prévoyance ou d’autres formes de prévoyance énumérées à la let. D cidessus.

II. Etablissements financiers réputés conformes au FATCA

A. Etablissements financiers enregistrés réputés conformes au FATCA. Les

catégories d’institutions ci-après sont des établissements financiers suisses non rapporteurs, considérés et traités comme des établissements financiers

enregistrés conformes au FATCA au sens de la section 1471 de l’Internal

Revenue Code:

1. Etablissements financiers avec clientèle locale. Un établissement financier

suisse répondant à toutes les conditions suivantes:

a. l’établissement financier doit être autorisé en Suisse et être soumis aux dispositions de régulation du droit suisse;

b. l’établissement financier ne peut avoir d’installation fixe d’affaires hors de Suisse;

c. l’établissement financier ne peut démarcher de manière active des titulaires de comptes hors de Suisse. A cet égard, l’établissement financier n’est pas traité de cette façon du simple fait qu’il serait entré en contact avec un titulaire de compte hors de Suisse par le biais d’un site Internet, pour autant que le site Internet ne mentionne pas expressément que l’établissement financier offre des comptes ou des prestations à des personnes non domiciliées en Suisse, ou que l’établissement financier vise d’une autre manière des clients des Etats-Unis ou qu’il les démarche;

d. l’établissement financier doit être tenu par le droit suisse de fournir des informations au sujet des comptes détenus par des personnes résidant en Suisse ou de prélever un impôt à la source;