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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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titulaire du compte doivent toutefois être communiqués, en conformité avec les prescriptions d’un contrat FFI.

VI. Dispositions particulières et définitions. Les dispositions supplémentaires et les définitions ci-après s’appliquent aux fins de l’observation des obligations de diligence décrites plus haut.

A. Fiabilité des autodéclarations et des preuves documentaires.

L’établissement financier suisse rapporteur ne doit pas se reposer sur une

autodéclaration ou sur une preuve documentaire dont il sait ou a des raisons de présumer qu’elle est inexacte ou n’est pas fiable.

B. Définitions. Les définitions ci-après s’appliquent aux fins poursuivies dans la présente annexe I.

1. Procédures AML/KYC. Par «procédures AML/KYC» (AML = anti-money laundering: lutte contre le blanchiment d’argent; KYC = know your customer: connaissance du client), on entend les obligations de diligence que

l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’observer lors de la

vérification de l’identité du client, en application des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et autres prescriptions similaires auxquelles il est soumis en Suisse.

2. NFFE. Par «NFFE» (non-financial foreign entity: entreprise étrangère non financière), on entend toute entreprise non américaine qui n’est pas un

établissement financier étranger tel que défini dans les dispositions d’exécution pertinentes du Trésor américain, ainsi que toute entreprise non américaine constituée selon le droit suisse ou celui d’une autre juridiction partenaire et qui n’est pas un établissement financier.

3. NFFE passive. Par «NFFE passive», on entend toute NFFE qui n’est pas une NFFE active, ni une société de personnes étrangère ou un trust étranger soumis à l’imposition à la source, au sens des dispositions d’exécution

pertinentes du Trésor américain.

4. NFFE active. Par «NFFE active», on entend toute NFFE qui remplit l’un des critères suivants:

a. moins de 50 % des revenus bruts réalisés par la NFFE durant l’année civile précédente ou une autre période comptable appropriée sont des revenus passifs et moins de 50 % des avoirs détenus par la NFFE durant l’année civile précédente ou une autre période comptable appropriée sont des avoirs qui génèrent ou sont détenus pour générer des revenus passifs;

b. les actions de la NFFE se négocient régulièrement dans une bourse des valeurs établie, ou la NFFE est associée à une entreprise dont les actions se négocient dans une bourse des valeurs établie;

c. la NFFE est constituée sur un territoire américain et tous les

propriétaires du destinataire des paiements résident effectivement sur ce territoire;