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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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(1) une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties); et

(2) un passeport non américain ou un autre document d’identité officiel prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté d’un autre pays que les Etats-Unis.

c. Lorsque les renseignements sur le client contiennent un ordre

permanent de virement d’argent sur un compte géré aux Etats-Unis,

mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a

précédemment vérifié et enregistré les documents suivants:

(1) une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties); et

(2) une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe I, attestant le statut non américain du titulaire du compte.

d. Lorsque les renseignements sur le client contiennent une

procuration ou un droit de signature en vigueur en faveur d’une personne dont l’adresse est située aux Etats-Unis, une adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» comme seule adresse du titulaire du compte dont dispose l’établissement financier suisse rapporteur, ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone américains (outre un numéro de téléphone non américain associé au

compte), mais que l’établissement financier suisse rapporteur se procure ou a précédemment vérifié et enregistré les documents suivants:

(1) une autodéclaration selon laquelle le titulaire du compte n’est pas citoyen américain ni ne possède de domicile fiscal aux Etats-Unis (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un autre formulaire semblable convenu entre les parties); ou

(2) une preuve documentaire conforme au par. VI.D de la présente annexe I, attestant le statut non américain du titulaire du compte.

C. Règles de procédure supplémentaires applicables aux comptes individuels préexistants de faible valeur

1. La vérification des comptes individuels préexistants de faible valeur quant à la présence d’indices américains doit être achevée le 31 décembre 2015 au plus tard.

2. Si un changement de circonstances se produit en relation avec un compte individuel préexistant de faible valeur et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices américains décrits au sous-par. B (1) de la présente section au compte en question, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de