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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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numéro d’identification fiscale américain.

(32) Le terme «personnes exerçant le contrôle» désigne les personnes physiques contrôlant une entreprise.

S’il s’agit d’un trust, ce terme désigne le fondateur, les trustees, un éventuel organe de surveillance, les bénéficiaires ou le groupe des bénéficiaires, ainsi que toute autre personne physique exerçant en définitive le contrôle effectif sur le trust. Pour toute autre institution juridique, l’expression désigne les personnes occupant une position équivalente ou analogue.

Le terme «personnes exerçant le contrôle» sera interprété conformément aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d’une interprétation commune

conforme à la législation interne, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

Partie B – Obligations de la Suisse

Art. 3 Instructions aux établissements financiers suisses

1. La Suisse donne à tous les établissements financiers suisses rapporteurs les

instructions suivantes:

a. s’enregistrer jusqu’au 1er janvier 2014 auprès de l’IRS et accepter de remplir les

obligations figurant dans un contrat FFI, y compris en ce qui concerne les obligations de diligence, les communications et la retenue d’impôt à la source;

b. en ce qui concerne les comptes préexistants identifiés comme comptes américains:

(i) demander à chaque titulaire de compte son numéro TIN et son consentement irrévocable, pour l’année civile en cours, à ce que les données de son compte soient communiquées. Ce consentement est prolongé automatiquement d’année en année, à moins d’être révoqué jusqu’à la fin de janvier de l’année concernée. En se procurant cette déclaration de consentement, l’établissement financier informe le titulaire de compte, par lettre de l’Administration fédérale des

contributions (AFC), que s’il n’indique pas son numéro TIN et ne donne pas le consentement requis, (1) les données de son compte seront communiquées à l’IRS sous forme agrégée, (2) cette communication peut donner à l’IRS un motif d’exiger par demande groupée des renseignements spécifiques sur le compte, (3) le cas échéant, les documents relatifs au compte seront transmis à l’AFC, et (4) l’AFC pourra échanger ces renseignements avec l’IRS, en vertu de l’art. 5 du présent accord;

(ii) communiquer chaque année à l’IRS, selon les prescriptions relatives au

calendrier et au contenu figurant dans un contrat FFI et dans les dispositions d’exécution du Trésor américain, les renseignements concernant les comptes américains sans déclaration de consentement; et

(iii) communiquer à l’IRS, jusqu’au 31 janvier de l’année suivant l’année à laquelle se réfèrent ces renseignements, le nombre et le total des avoirs des comptes