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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DILIGENCE EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS NON PARTICIPANTS

I. Généralités

A. Les établissements financiers suisses rapporteurs sont tenus d’identifier les comptes américains et les comptes détenus par des établissements financiers non participants selon la procédure décrite dans la présente annexe I.

B. Aux fins du présent accord:

1. tous les montants en dollars renvoient aussi à leur contre-valeur en

d’autres monnaies;

2. le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile;

3. sous réserve du par. II.E (1), un compte est traité comme un compte américain à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en

exécution des obligations de diligence arrêtées dans la présente annexe I;

4. sauf dispositions contraires, les renseignements sur un compte américain doivent être communiqués annuellement, durant l’année civile qui suit celle à laquelle ils se réfèrent.

C. Pour déterminer si un compte est un compte américain ou un compte détenu par un établissement financier non participant, les établissements financiers suisses rapporteurs peuvent suivre, à la place de la procédure décrite dans les différentes sections de la présente annexe I, celle arrêtée dans les dispositions d’exécution du Trésor américain applicables en la matière, sauf si le titulaire du compte est réputé non disposé à coopérer d’après les dispositions d’exécution pertinentes du Trésor

américain. Dans ce cas, le compte doit toujours être traité, aux fins du présent accord, comme un compte américain. S’il opte pour l’application de la procédure arrêtée dans les dispositions d’exécution du Trésor américain, l’établissement financier suisse rapporteur doit s’en tenir à cette procédure durant les années suivantes également, à moins que les dispositions d’exécution en question ne soient modifiées sur des points essentiels.

II. Comptes individuels préexistants. Les dispositions et les règles de procédure ciaprès s’appliquent à l’identification de comptes américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes physiques («comptes individuels préexistants»).

A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication. Sauf

si l’établissement financier suisse rapporteur en décide autrement, les comptes suivants ne doivent pas être vérifiés, identifiés ou déclarés comme des comptes américains: