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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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collectif doit fournir sur les participations au véhicule de placement collectif en vertu des dispositions d’un contrat FFI sont fournis par le véhicule de placement collectif ou par une autre entreprise d’investissement, les obligations de communication de toutes les autres entreprises

d’investissement qui sont des établissements financiers suisses (y compris tout conseiller suisse en placements qui est une entreprise

d’investissement et un établissement financier suisse) et qui doivent communiquer des renseignements sur les participations au véhicule de placement collectif sont réputées remplies.

4. Conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor

américain, un véhicule de placement collectif soumis à la régulation prévue par la législation suisse ne peut se voir retirer sa qualification au sens des al. 1 et 2 ci-dessus ou son statut d’établissement financier suisse réputé conforme au FATCA au seul motif qu’il a émis des parts physiques au porteur, pour autant:

a. que le véhicule de placement collectif n’ait pas émis de parts

physiques au porteur et qu’il n’en émette plus après le

31 décembre 2012, ou qu’il rachète avant l’entrée en vigueur du présent accord toutes les parts physiques au porteur qu’il aurait émises après le 31 décembre 2012;

b. que le véhicule de placement collectif (ou un établissement financier suisse rapporteur) assume les obligations de diligence définies à l’annexe I et communique tous les renseignements prescrits à propos de ces parts lorsqu’elles sont présentées pour être rachetées ou en relation avec d’autres paiements, et

c. que le véhicule de placement collectif dispose de directives et de procédures permettant d’exiger le rachat de ces parts dans les meilleurs délais, mais au plus tard avant le 1er janvier 2017.

III. Produits exemptés. Les catégories ci-après de comptes et de produits créés en Suisse et gérés en Suisse par un établissement financier enregistré en Suisse ou par une succursale suisse d’un établissement financier enregistré hors de Suisse, ne sont pas traitées en tant que comptes financiers et ne sont par conséquent pas considérées comme des comptes américains soumis à communication au sens du présent accord.

A. Certains comptes ou produits de prévoyance

1. Comptes ou produits de prévoyance détenus par un ou plusieurs

bénéficiaires effectifs exemptés.

2. Polices de libre passage au sens de l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage (OLP).

3. Formes reconnues de prévoyance (pilier 3a) au sens de l’art. 1, al. 1 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).