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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages
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b. garantir que tous les renseignements requis sur les comptes américains identifiés
parviennent à l’IRS;
c. supprimer les obstacles juridiques à l’exécution;
d. accroître la sécurité juridique, en désignant les établissements financiers suisses
astreints à la mise en œuvre du FATCA;
e. réduire les coûts de mise en œuvre, y compris via la suspension, à certaines
conditions, de certaines obligations en matière de retenue d’impôt à la source et de clôture des comptes;
f. simplifier les obligations de diligence à respecter.
Art. 2 Définitions
1. Au sens du présent accord et de ses annexes («accord»), les termes suivants ont la
signification indiquée ci-après:
(1) Le terme «Etats-Unis» désigne les Etats-Unis d’Amérique et les Etats fédérés, à l’exclusion des territoires américains. Toute référence à un Etat inclut le district de Columbia.
(2) Le terme «territoire américain» désigne les Samoa américaines, le
Commonwealth des Iles Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico et les Iles Vierges américaines.
(3) L’abréviation «IRS» (Internal Revenue Service) désigne l’autorité fiscale
américaine.
(4) Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
(5) Le terme «juridiction partenaire» désigne une juridiction liée par un accord en vigueur avec les Etats-Unis destiné à faciliter la mise en œuvre du FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.
(6) Le terme «autorité compétente» désigne:
a. aux Etats-Unis: le Secrétaire du Trésor ou son représentant;
b. en Suisse: le Département fédéral des finances ou une autorité désignée par celui-ci.
(7) Le terme «établissement financier» désigne un établissement gérant des dépôts de titres ou des dépôts en espèces, une entreprise d’investissement ou une société d’assurance spécifiée.
(8) Le terme «montant étranger soumis à communication» désigne, selon les dispositions d’exécution déterminantes du Trésor américain, le paiement annuel ou périodique de revenus fixes ou déterminables qui, s’il provenait de sources américaines, constituerait un paiement soumis à une imposition à la source.
(9) Le terme «établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute entreprise dont l’activité consiste dans une large mesure à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si les revenus bruts que l’entreprise tire de la gestion d’actifs financiers et de la fourniture des prestations financières
correspondantes génèrent, pendant une certaine période, au moins 20 % du total de ses revenus bruts. Cette période de référence est soit (i) la période de trois