Projet (Accord fr)
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages
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titulaire du compte toute personne ayant droit à des paiements en vertu du contrat.
(25) Les termes «contrat d’assurance susceptible de rachat» et «contrat de
rente» ont la signification prévue dans les dispositions d’exécution du Trésor américain.
(26) Le terme «personne américaine» désigne un ressortissant américain ou une
personne physique résidant aux Etats-Unis, une société de personnes ou une société constituée aux Etats-Unis ou selon le droit américain ou le droit d’un des Etats américains, un trust si (i) un tribunal des Etats-Unis a la compétence, selon le droit applicable, de prononcer des décisions ou de rendre des jugements concernant, en substance, toutes les questions liées à la gestion de ce trust, et si (ii) une ou plusieurs personnes américaines ont la compétence de prononcer toutes les décisions essentielles concernant ce trust, ou la succession d’un défunt qui était citoyen américain ou résidant aux Etats-Unis. Ce sous-
paragraphe sera interprété dans l’esprit de l’Internal Revenue Code.
(27) Le terme «personne américaine spécifiée» désigne une personne américaine,
mais non: (i) une société dont les actions sont régulièrement échangées sur une ou plusieurs bourses de valeurs établies; (ii) une société appartenant au même groupe élargi au sens de la section 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code qu’une société décrite au sous-par. (i); (iii) les Etats-Unis, ou les représentations et institutions leur appartenant intégralement; (iv) les Etats et territoires
américains ainsi que leurs subdivisions politiques, ou les représentations et institutions appartenant intégralement à l’une de ces entités; (v) les organisations exemptées d’impôts en vertu de la section 501(a) de l’Internal Revenue Code, ou les plans de prévoyance individuels au sens de la section 7701(a)(37) de
l’Internal Revenue Code; (vi) une banque au sens de la section 581 de l’Internal Revenue Code; (vii) un «Real Estate Investment Trust» au sens de la section 856 de l’Internal Revenue Code; (viii) une «Regulated Investment Company» au sens de la section 851 de l’Internal Revenue Code ou une entreprise enregistrée au titre de l’Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-64) auprès de la Securities and Exchange Commission; (ix) un fonds en fiducie collectif au sens de la section 584(a) de l’Internal Revenue Code; (x) un trust exempté d’impôts en vertu de la section 664(c) de l’Internal Revenue Code ou décrit dans la section 4947(a)(1) de l’Internal Revenue Code; (xi) un négociant en titres ou en matières premières, ou un négociant en instruments financiers dérivés (y compris contrats à terme et de swaps, futures, forwards et options); ou (xii) un broker au sens de la section 6045(c) de l’Internal Revenue Code.
(28) Le terme «entreprise» désigne une personne morale ou une structure juridique
telle qu’un trust.
(29) Le terme «entreprise non américaine» désigne une entreprise n’étant pas une
personne américaine.
(30) Une entreprise est qualifiée d’«entreprise associée» à une autre entreprise si
l’une des deux contrôle l’autre ou si les deux sont sous contrôle commun. Un tel contrôle comprend une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise. Indépendamment de la disposition qui précède, la Suisse n’est pas tenue de traiter comme des entreprises
associées deux entreprises ne faisant pas partie du même groupe élargi au sens de la section 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code.
(31) Le terme «numéro TIN» (TIN = taxpayer identification number) désigne un