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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages
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financier suisse ou à un établissement financier d’une autre juridiction partenaire, sauf s’il est réputé être un établissement financier non participant au sens de l’art. 11, par. 2.
(18) Le terme «compte préexistant» désigne un compte financier géré au
31 décembre 2013 par un établissement financier suisse rapporteur.
(19) Le terme «nouveau compte» désigne un compte financier ouvert le 1er janvier
2014 ou à une date ultérieure par un établissement financier suisse rapporteur.
(20) Le terme «compte américain» désigne un compte financier géré par un
établissement financier suisse rapporteur et détenu par une ou plusieurs
personnes américaines spécifiées, ou par une entreprise non américaine sur laquelle une ou plusieurs personnes américaines spécifiées exercent le contrôle. Toutefois, un compte ne sera pas traité comme un compte américain s’il n’a pas été identifié comme tel en observant les obligations de diligence visées à
l’annexe I.
(21) Le terme «compte américain sans déclaration de consentement» désigne un
compte préexistant (i) qui a été identifié comme compte américain par un
établissement financier suisse rapporteur ayant observé les obligations de diligence visées à l’annexe I, (ii) pour lequel les lois suisses interdisent la
communication de renseignements prescrite dans un contrat FFI sans
déclaration de consentement, (iii) pour lequel l’établissement financier suisse rapporteur a demandé sans succès la déclaration de consentement requise ou le numéro TIN du titulaire du compte, et (iv) pour lequel l’établissement financier suisse rapporteur a communiqué ou était tenu de communiquer à l’IRS, sous forme agrégée, les renseignements décrits aux sections 1471 à 1474 de
l’Internal Revenue Code et des dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.
(22) Le terme «compte financier» a la signification prévue dans les dispositions
d’exécution du Trésor américain, mais ne comprend pas les comptes ou produits qui sont exceptés de la définition du compte financier en vertu de l’annexe II.
(23) Le terme «contrat FFI» désigne un accord où sont définies les exigences
relatives au présent accord, afin que l’établissement financier suisse rapporteur soit traité de façon à remplir les obligations prévues dans la section 1471(b) de l’IRC.
(24) Le terme «titulaire de compte» désigne la personne qui est inscrite ou a été
identifiée comme titulaire du compte par l’établissement financier gérant le compte. Si un compte est détenu au profit ou pour le compte d’un tiers par une personne autre qu’un établissement financier, en qualité de représentant,
administrateur, prête-nom, signataire, conseiller en placements ou intermédiaire, ce n’est pas cette personne mais le tiers qui est réputé titulaire au sens du présent accord. Dans la phrase qui précède, le terme «établissement financier» ne s’applique pas aux établissements financiers constitués ou fondés sur un territoire américain. S’il s’agit d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, est réputée titulaire la personne ayant droit à sa valeur de rachat ou habilitée à désigner le bénéficiaire du contrat. Si personne ne possède ces droits, sont réputées titulaires du compte les personnes qui sont désignées dans le contrat en tant que propriétaires ou qui, selon les dispositions du contrat, ont un droit inaliénable aux paiements découlant du contrat. A l’expiration d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, est réputée