Projet (Accord fr)
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages
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c. le ou les éventuel(s) numéro(s) de téléphone figurant au dossier du client auprès de l’établissement financier suisse rapporteur;
d. s’il existe ou non un ordre permanent de virement d’argent sur un autre compte (y compris sur un compte auprès d’une succursale de l’établissement financier suisse rapporteur ou auprès d’un autre
établissement financier);
e. s’il existe ou non une adresse «Aux bons soins de» ou «Banque restante» pour le titulaire du compte; et
f. s’il existe ou non une procuration ou un droit de signature pour le compte.
4. Prise de renseignements auprès du responsable clientèle. A côté de
l’examen des données par voie électronique et de celui des documents
physiques, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter comme des comptes américains tous les comptes de valeur élevée attribués à un responsable clientèle (y compris les autres comptes groupés avec ces derniers) dès lors que le responsable clientèle a connaissance du fait que le titulaire du compte est une personne américaine spécifiée.
5. Effet de la découverte d’indices américains
a. Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée décrite ci-dessus ne révèle aucun des indices américains énumérés au sous-par. B (1) de la présente section et si le compte n’est pas identifié comme détenu par une personne américaine spécifiée en application du sous-par. D (4) de la présente section, il n’y a rien d’autre à entreprendre aussi longtemps qu’aucun changement de circonstances tel que décrit au sous-par. E (4) de la présente section ne se produit.
b. Si la procédure élargie de vérification des comptes de valeur élevée décrite ci-dessus révèle la présence de l’un des indices américains, quel qu’il soit, énumérés au sous-par. B (1) de la présente section ou si un changement de circonstances débouche sur l’association d’un ou de plusieurs indices américains au compte, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte concerné comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) de la présente section ne s’applique.
c. Hormis les comptes de dépôt au sens du sous-par. A (4) de la présente section, tout compte individuel préexistant ayant été identifié comme un compte américain conformément à la présente section est réputé tel durant toutes les années suivantes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne américaine spécifiée.