Projet (Accord fr)
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
V. Nouveaux comptes commerciaux. Les règles ci-après s’appliquent aux comptes détenus par des entreprises, ouverts à partir du 1er janvier 2014 («nouveaux comptes commerciaux»).
A. L’établissement financier suisse rapporteur doit déterminer si le titulaire du compte est: (i) une personne américaine spécifiée; (ii) un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire; (iii) un
établissement financier étranger participant, un établissement financier étranger réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier étranger faisant exception, tels qu’ils sont définis dans les dispositions d’exécution du Trésor américain; ou (iv) une NFFE active ou une NFFE passive.
B. L’établissement financier suisse rapporteur peut conclure que le titulaire du compte est une NFFE active, un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire s’il constate de manière plausible, sur la base de renseignements publiquement accessibles ou en sa possession, que
l’entreprise présente le statut concerné.
C. Dans tous les autres cas, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de demander au titulaire du compte une autodéclaration renseignant sur son statut.
1. Si le titulaire du compte commercial est une personne américaine
spécifiée, l’établissement financier suisse doit traiter le compte comme un compte américain.
2. Si le titulaire du compte commercial est une NFFE passive, l’établissement financier suisse rapporteur doit identifier les personnes exerçant le contrôle,
conformément aux dispositions réglant les procédures AML/KYC, et déterminer, sur la base d’une autodéclaration du titulaire du compte ou de ces personnes, si certaines d’entre elles possèdent la citoyenneté américaine ou ont leur résidence aux Etats-Unis. Si une personne exerçant le contrôle possède la citoyenneté américaine ou a sa résidence aux Etats-Unis, le compte doit être traité comme un compte américain.
3. Si le titulaire du compte commercial est (i) une personne américaine non spécifiée, (ii) sous réserve du sous-par. C (4) de la présente section, un
établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre
juridiction partenaire, (iii) un établissement financier étranger participant, un établissement financier étranger réputé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier étranger faisant exception, tels qu’ils sont définis dans les dispositions d’exécution du Trésor américain, (iv) une NFFE active ou (v) une NFFE passive ne comptant aucune personne exerçant le contrôle possédant la citoyenneté américaine ou ayant sa résidence aux Etats-Unis, le compte n’est pas un compte américain et n’est donc pas soumis à communication.
4. Si le titulaire du compte commercial est un établissement financier non participant (y compris un établissement financier suisse ou un établissement financier d’une autre juridiction partenaire ayant été identifié par l’IRS comme un établissement financier non participant, conformément à l’art. 11, par. 2, de l’accord), le compte n’est pas un compte américain; les paiements en faveur du