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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages
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FATCA, disposent à cet effet de l’autorisation requise et ne sont donc pas soumis aux dispositions pénales prévues à l’art. 271 du code pénal suisse.
Art. 5 Echange de renseignements
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du FATCA, l’autorité américaine compétente peut demander sur la base des renseignements communiqués sous forme agrégée
conformément à l’art. 3, sous-par. 1(b)(iii) et 2(a)(ii) du présent accord, par le biais de
demandes groupées adressées à l’autorité suisse compétente, tous les renseignements concernant les comptes américains sans déclaration de consentement et les montants étrangers soumis à communication payés à des établissements financiers non participants sans déclaration de consentement que l’établissement financier suisse rapporteur aurait dû communiquer conformément à un contrat FFI s’il avait obtenu la déclaration de
consentement correspondante. De telles demandes groupées sont soumises sur la base de l’art. 26 de la convention contre les doubles impositions dans sa version amendée par le protocole. Par conséquent, elles ne sont pas soumises avant l'entrée en vigueur du protocole et s’appliquent qu'aux renseignements concernant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les renseignements exigés en vertu du par. 1 sont réputés être des renseignements qui peuvent être pertinents pour l’application de la législation interne des Etats-Unis relative aux impôts visés par la convention contre les doubles impositions dans sa version amendée par le protocole et dont le prélèvement n’est pas contraire à la convention dans sa version amendée par le protocole, que l’établissement financier suisse rapporteur ou un tiers ait contribué ou non à l’inobservation des obligations légales par les personnes constituant le groupe.
3. Si l’autorité suisse compétente reçoit une telle demande groupée concernant des comptes américains sans déclaration de consentement ou des montants étrangers soumis à communication payés à des établissements financiers non participants sans déclaration de consentement, les dispositions suivantes sont applicables:
a. L’AFC invite l’établissement financier détenant ces renseignements à identifier les
titulaires de comptes ou les établissements financiers non participants qui sont
concernés et à transmettre à l’AFC, dans les dix jours, les renseignements décrits au par. 1 du présent article.
b. L’AFC rend des décisions finales et les notifie aux personnes concernées, sans
mention de nom, par une publication dans la Feuille fédérale et sur son site Internet. Une décision finale peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours suivant cette publication dans la Feuille fédérale. Le recours doit être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral suisse. Une copie du recours est envoyée à l’AFC. Si l’AFC juge le recours infondé, elle soumet immédiatement ses observations pour décision au
Tribunal administratif fédéral, indépendamment des délais fixés par celui-ci. La
décision du Tribunal administratif fédéral est définitive. Si l’AFC considère le recours comme fondé, elle réexamine sa décision finale et avise immédiatement le Tribunal administratif fédéral, indépendamment des délais fixés par celui-ci.
c. L’AFC transmet, dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande
groupée présentée par l’autorité américaine compétente concernant les
renseignements visés au par. 1 du présent article, tous les renseignements demandés à l’autorité américaine compétente dans le format qu’ils auraient eu s’ils avaient fait