Projet (Accord fr)
Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages
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1. Si, au 31 décembre 2013, un compte individuel préexistant fait partie des comptes de valeur élevée, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la procédure élargie de vérification décrite au par. D de la présente section pour le compte en question le 31 décembre 2014 au plus tard. Si à la suite de cette vérification, le compte est identifié comme un compte américain, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de fournir les renseignements requis sur le compte pour les années 2013 et 2014 dans son premier rapport sur le compte. Pour les années suivantes, les renseignements doivent être
communiqués annuellement.
2. Si, au 31 décembre 2013, un compte individuel préexistant ne fait pas partie des comptes de valeur élevée, mais qu’au dernier jour d’une année ultérieure il en fasse partie, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu d’achever la procédure élargie de vérification décrite au par. D de la présente section pour le compte en question dans les six mois à compter du dernier jour de l’année civile durant laquelle le compte est devenu un compte de valeur élevée. Si à la suite de cette vérification, le compte est identifié comme un compte américain, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de fournir les renseignements requis sur le compte pour l’année durant laquelle il est identifié comme un compte américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle.
3. Une fois qu’il a exécuté la procédure élargie de vérification d’un compte de valeur élevée décrite plus haut, l’établissement financier suisse rapporteur n’est pas tenu de renouveler ladite procédure pour le même compte de valeur élevée durant les années suivantes, exception faite de la prise de renseignements auprès du responsable clientèle au sens du sous-par. D (4) de la présente section.
4. Si un changement de circonstances se produit en relation avec un compte de valeur élevée et débouche sur l’association d’un ou de plusieurs des indices américains décrits au sous-par B (1) de la présente section au compte en question, l’établissement financier suisse rapporteur est tenu de traiter le compte comme un compte américain, à moins que le sous-par. B (4) de la présente section ne s’applique.
5. L’établissement financier suisse rapporteur doit mettre en œuvre des procédures garantissant que les responsables clientèle identifient tout
changement de circonstances en relation avec un compte. Si un responsable clientèle est par exemple informé que le titulaire d’un compte a une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l’établissement financier suisse rapporteur doit traiter la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et se
procurer la documentation requise auprès du titulaire du compte.
III Nouveaux comptes individuels. Les règles ci-après s’appliquent à l’identification de comptes américains parmi les comptes détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er janvier 2014 («nouveaux comptes individuels»).
A. Comptes non soumis à vérification, identification ou communication. Sauf
si l’établissement financier suisse rapporteur en décide autrement: