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Consultation 2013/9: Accord entre la Suisse et les Etats-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de FATCA et projet de loi fédérale sur l'application dudit accord · 35 pages

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ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice ne coïncidant pas avec l’année civile) précédant l’année où est fait le calcul, soit (ii) la période d’existence de l’entreprise si celle-ci est inférieure à trois ans.

(10) Le terme «établissement gérant des dépôts en espèces» désigne toute

entreprise qui accepte des dépôts dans le cadre d’activités bancaires ou

d’activités semblables.

(11) Le terme «entreprise d’investissement» désigne toute entreprise dont l’activité

propre comprend l’exercice, pour le compte de tiers, d’une ou plusieurs des activités ci-dessous (ou qui est gérée par une entreprise exerçant une telle activité):

a. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, effets,

certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); marché des changes,

instruments sur devises, taux d’intérêt et indices; valeurs mobilières;

marchés à terme de marchandises;

b. gestion individuelle et collective de portefeuille; ou

c. autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.

Ce ch. 11 sera interprété d’une manière conforme à la définition similaire du terme «institution financière» figurant dans les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI).

(12) Le terme «société d’assurance spécifiée» désigne toute entreprise étant une

société d’assurance (ou la holding d’une société d’assurance) et qui distribue des contrats d’assurance susceptibles de rachat ou des contrats de rente, ou qui est tenue d’effectuer des paiements en vertu de tels contrats.

(13) Le terme «établissement financier suisse» désigne (i) les établissements

financiers constitués selon le droit suisse, à l’exception de leurs succursales ou sièges situés en dehors de Suisse, et (ii) les succursales ou sièges situés en Suisse d’établissements financiers n’étant pas constitués selon le droit suisse.

(14) Le terme «établissement financier d’une juridiction partenaire» désigne (i)

les établissements financiers constitués selon le droit d’une juridiction partenaire, à l’exception de leurs succursales ou sièges situés en dehors de cette juridiction partenaire, et (ii) les succursales ou sièges situés dans une juridiction partenaire d’établissements financiers n’étant pas constitués selon le droit de cette

juridiction partenaire.

(15) Le terme «établissement financier suisse rapporteur» désigne tout

établissement financier suisse n’étant pas un établissement financier suisse non rapporteur.

(16) Le terme «établissement financier suisse non rapporteur» désigne tout

établissement financier suisse ou autre entreprise établie en Suisse qui est défini à l’annexe II comme établissement financier suisse non rapporteur, ou qui est réputé être, en vertu des dispositions d’exécution du Trésor américain, un

établissement jugé conforme au FATCA, un bénéficiaire effectif exempté ou un établissement financier faisant exception.

(17) Le terme «établissement financier non participant» désigne un établissement

financier étranger non participant selon la définition figurant dans les dispositions d’exécution du Trésor américain, mais ne s’applique pas à un établissement