Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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Par. 1

L’expression «Juridiction» désigne un Etat ou un territoire (par ex. un territoire d’outre-mer d’un Etat) pour lequel la Convention et l’accord EDPP sont en vigueur.

L’expression «Autorité compétente» désigne, pour chaque Etat et territoire respectif, les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la Convention. Pour la Suisse, il s’agit du chef du Département fédéral des finances (DFF) ou de son représentant autorisé. La définition correspond à celle retenue dans les CDI et les AERF.

L’expression «Groupe» désigne un ensemble d’entreprises qui sont liées par des participations ou par un contrôle et qui sont tenues d’établir des comptes consolidés selon les principes comptables applicables. En Suisse, la définition de «Groupe» est donc basée sur les art. 963 ss du code des obligations (CO; RS 220).

L’expression «Groupe d’entreprises multinationales» désigne tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des Etats et territoires différents, ou qui comprend une entreprise établie dans un Etat ou territoire à des fins fiscales mais qui est soumise à l’impôt dans un autre Etat ou territoire parce qu’elle y exerce des activités à travers un établissement stable.

L’expression «Groupe d’entreprises multinationales exclu» désigne un groupe qui n’est pas tenu de déposer une déclaration pays par pays parce que son chiffre d’affaires annuel consolidé réalisé au cours de la période fiscale qui précède la période déclarable est inférieur à un certain seuil. Selon le rapport sur l’action 13, les groupes d’entreprises multinationales exclus sont ceux dont le chiffre d’affaires annuel consolidé au cours de la période fiscale précédente est inférieur à 750 millions d’euros ou un montant équivalent en monnaie nationale au 1erjanvier 2015. Comme la révision de 2020 pourrait conduire à revoir ce seuil, il n’est pas contenu dans l’accord EDPP afin d’éviter que l’accord doive être modifié par la suite. L’accord EDPP renvoie donc aux législations internes qui doivent fixer ce seuil. Une modification du seuil en 2020 nécessiterait une révision des législations internes en la matière. En droit suisse, il est prévu de fixer le seuil à un montant de 900 millions de francs suisses par le biais d’une ordonnance du Conseil fédéral (cf. art. 6, al. 2, LEDPP). Cette délégation de compétence au Conseil fédéral permettra à la Suisse de prendre rapidement en compte les développements internationaux en la matière.

L’expression «Entité constitutive» désigne toute unité opérationnelle intégrée dans les comptes consolidés ou qui le serait si des participations dans cette unité étaient cotées en bourse ainsi que les unités opérationnelles qui sont exclues des comptes consolidés pour des raisons de taille ou d’importance relative. Tout établissement stable d’une unité opérationnelle entre également dans la définition d’entité constitutive pour autant qu’une comptabilité soit établie pour cet établissement stable que ce soit à des fins réglementaires, d’information financière, de gestion interne ou fiscales.

L’expression «Entité déclarante» désigne l’entité constitutive qui est tenue de fournir la déclaration pays par pays aux termes de la législation interne de son Etat de résidence fiscale. En Suisse, l’entité déclarante est définie par la LEDPP (cf. art. 2, let. i, LEDPP).

L’expression «Déclaration pays par pays» désigne la déclaration pays par pays devant être fournie chaque année par l’entité déclarante et contenant les données visées par la législation interne. La législation interne doit prévoir que la déclaration pays par pays contienne les données décrites dans le rapport sur l’action 13 et qu’elle soit présentée sous la forme prévue par l’annexe III du rapport. La révision de 2020 pourrait mener à ce que des données supplémentaires ou différentes soient requises dans la déclaration pays par pays. Dans la mesure où l’accord EDPP renvoie à la législation interne, l’éventuelle modification des données requises ne demandera pas de modification de l’accord EDPP. En droit suisse, le contenu de la déclaration pays par pays est défini par la LEDPP et devra être précisé par le biais d’une ordonnance (cf. à ce sujet les commentaires sur l’art. 3 LEDPP). Une délégation de