Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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3.2 Commentaire des dispositions
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
Al. 1
La LEDPP règle la mise en œuvre de l’échange automatique des déclarations pays par pays entre la Suisse et un Etat partenaire, conformément à l’accord EDPP. L’art. 6 de la Convention et l’accord EDPP forment les bases légales de l’échange automatique des déclarations pays par pays.
Dans le cas où l’accord EDPP n’est pas applicable, un autre accord réglant l’échange automatique des déclarations pays par pays entre la Suisse et l’Etat partenaire peut trouver application.
Al. 2
Si la convention applicable en l’espèce contient des dispositions dérogeant à la LEDPP, ces dispositions de droit international priment le droit national.
Art. 2 Définitions
L’art. 2 définit les termes utiles à l’application de la loi. Les définitions contenues dans l’accord EDPP valent également pour la LEDPP.
Le terme «convention applicable» désigne une convention ou un accord au sens de l’art. 1, al. 1, LEDPP, qui est applicable dans le cas d’espèce.
Le terme «Etat partenaire» désigne un Etat ou un territoire avec lequel la Suisse a convenu d’échanger automatiquement des déclarations pays par pays.
Le terme «groupe» désigne un ensemble d’entreprises soumises au contrôle d’une personne morale, tenu dès lors d’établir des comptes consolidés conformément à l’art. 963, al. 1 à 3, CO.
Le terme « entité constitutive » a la même signification dans la LEDPP que celle de l’accord EDPP (cf. à ce sujet les commentaires sur la section 1 de l’accord EDPP).
Le terme «entité constitutive résidente de Suisse» désigne une entité constitutive telle que définie dans l’accord EDPP et dans l’art. 2, let. d résidente de Suisse. Une entité constitutive résidente de Suisse est une unité opérationnelle distincte faisant partie d’un groupe d’entreprises multinationales. Elle est soit une personne morale assujettie à l’impôt en vertu de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)12 et de l’art. 20, al. 1, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)13, soit un établissement stable assujetti à l’impôt en Suisse en vertu de l’art. 51, al. 1, let. b, LIFD et de l’art. 21, al. 1, let. b, LHID. La définition légale d’entité constitutive inclut également la société mère ou la société mère de substitution.
Le terme «société mère» désigne l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales détenant une participation directe ou indirecte dans une ou plusieurs autres entités constitutives de ce groupe d’entreprises multinationales et qui, de ce fait:
• soit est tenue d’établir des comptes consolidés selon les principes comptables en usage dans son Etat de résidence fiscale aux fins de la présentation de ses comptes;
• soit serait tenue de le faire si sa participation était cotée en bourse et qu’aucune autre entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales ne détient une participation directe ou indirecte telle que décrite ci-dessus.
Le terme «société mère résidente de Suisse» désigne une entité constitutive résidente de Suisse ayant l’obligation d’établir des comptes consolidés conformément à l’art. 963, al. 1 à 3, CO et ne pouvant prétendre en être libérée selon l’art. 963a, al. 1, ch. 2, CO. Une personne morale est libérée de l’obligation de dresser des comptes consolidés si elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes consolidés sont établis conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes du droit étranger et sont
12 RS 642.11.
13 RS 642.14.