Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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Al. 5
Toute entité déclarante qui perd sa qualité d’entité déclarante est tenue de se désinscrire spontanément auprès de l’AFC.
Art. 11 Délai pour fournir la déclaration pays par pays
Al. 1
Les entités déclarantes transmettent la déclaration pays par pays à l’AFC annuellement, au plus tard douze mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable.
Le délai pour fournir la déclaration pays par pays est un délai d’ordre. Au contraire des délais de péremption, les délais d’ordre ne mènent pas à une modification des relations juridiques. Si le délai de l’art. 11 expire, l’art. 22 al. 3 permet à l’AFC de donner l’occasion à l’entité déclarante de s’expliquer sur les manquements constatés.
Le respect du délai pour fournir la déclaration pays par pays fait partie de l’accomplissement de l’obligation de remise de la déclaration pays par pays et par conséquent, la soumission tardive tombe sous le coup de l’art. 24. Ainsi le dépassement du délai de 12 mois fixé par l’art. 11 est punissable. La remise ultérieure d’une déclaration pays par pays peut néanmoins être exigée et la non-remise peut à nouveau être punissable.
Al. 2
Dans les cas visés par l’art. 8, le délai pour fournir la déclaration pays par pays prévu à l’al. 1 commence à courir le jour où l’AFC demande par écrit à l’entité constitutive résidente de Suisse de lui fournir la déclaration pays par pays.
La constatation par la Suisse de la défaillance systémique d’un de ses Etats partenaires peut prendre un certain temps. Premièrement, la Suisse doit pouvoir constater qu’elle n’a pas reçu la déclaration pays par pays de cet Etat partenaire. Deuxièmement, conformément à l’accord EDPP elle doit consulter l’Etat partenaire avant de conclure à l’existence d’une défaillance systémique (voir à ce sujet les commentaires sur l’accord EDPP, section 6). C’est pourquoi, le délai de 12 mois pour fournir la déclaration pays par pays commence à courir le jour où l’AFC demande par écrit à l’entité constitutive de lui fournir la déclaration pays par pays.
Le non-respect du délai de 12 mois fixé par l’al. 2 devient punissable selon l’art. 24 à partir du jour qui suit la fin de la période de 12 mois qui s’est écoulée suite à la demande écrite de l’AFC.
Art. 12 Transmission de la déclaration pays par pays au sein du groupe d’entreprises multinationales
L’article 12 concerne les groupes d’entreprises multinationales dont la société mère est résidente de Suisse et qui disposent d’une ou plusieurs entités constitutives à l’étranger. En fonction des législations étrangères et dans certains cas particuliers, une entité constitutive d’un tel groupe d’entreprises multinationales pourrait être tenue de déposer la déclaration pays par pays. Toutefois, cette hypothèse est limitée à la réalisation de plusieurs conditions. L’Etat ou territoire étranger doit respecter les standards internationaux en la matière (par exemple : il n’est pas autorisé à publier les déclarations pays par pays). De plus, il doit avoir prévu dans sa législation la possibilité d’obtenir la déclaration pays par pays directement d’une entité constitutive résidente sur son territoire sans passer par la voie conventionnelle (mécanisme secondaire). La possibilité de faire usage du mécanisme secondaire devrait également être restreinte aux situations suivantes:
1. la Suisse n’est pas un Etat partenaire de l’Etat ou territoire dans lequel résidente l’entité constitutive, au moment où cet Etat ou territoire serait en mesure d’obtenir la déclaration pays par pays pour la période fiscale déclarable ou;