Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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sujets au référendum facultatif. Aux termes de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)22, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont en outre réputées importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. L’accord EDPP contient des dispositions importantes fixant des règles de droit et sa mise en œuvre exige donc l’adoption d’une loi fédérale. Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation de l’accord EDPP est sujet au référendum. La LEDPP est sujette au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.
6.3 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 3, al. 2, LEDPP, le Conseil fédéral précise le contenu de la déclaration pays par pays dans le cadre des standards internationaux en la matière et est compétent pour l’adapter en fonction des développements internationaux. Cette délégation de compétence permet de fixer, au moyen d’une d’ordonnance du Conseil fédéral, les données qui doivent être incluses dans la déclaration pays par pays selon ce qui est prescrit par le rapport sur l’action 13. En outre, la délégation de compétence permet de modifier rapidement les données qui doivent être incluses dans la déclaration pays par pays en fonction des standards internationaux. Cette prérogative est notamment essentielle en vue de la révision de 2020 qui pourrait conduire à modifier ou à ajouter certaines données à la déclaration pays par pays. En l’absence d’une telle délégation de compétence, la Suisse pourrait se retrouver dans une situation où elle est la seule à exiger les données requises dans la déclaration pays par pays en se basant sur le rapport sur l’action 13, alors que les autres Etats auraient déjà adapté leur législation en fonction des développements décidés en 2020.
D’après l’art. 6, al. 1, LEDPP, les groupes d’entreprises multinationales réalisant un certain chiffre d’affaires annuel consolidé sont tenus de déposer une déclaration pays par pays. L’al. 2 octroie une délégation de compétence au Conseil fédéral en vue de fixer ce seuil. La fixation du seuil doit correspondre à l’équivalent de 750 millions d’euros au 1erjanvier 2015. Il est donc prévu de fixer un seuil à un chiffre d’affaires annuel consolidé de 900 millions de francs suisses dans l’ordonnance de la LEDPP. La délégation de compétence au Conseil fédéral permet de prendre en compte rapidement une éventuelle modification du seuil requis lors de la révision de 2020.
Le Conseil fédéral fixe en application de l’art. 18, al. 4, LEDPP les modalités concernant l’exploitation du système d’information de l’AFC contenant les données reçues en exécution de la convention applicable et de la LEDPP, en particulier l’organisation et la gestion du système d’information, les catégories de données personnelles qui font l’objet du traitement, la liste des données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales, les autorisations d’accès et de traitement, la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données. Cette délégation correspond à la procédure usuelle.
L’art. 28 LEDPP octroie au Conseil fédéral la compétence de décider des Etats et territoires avec lesquels, la Suisse souhaite échanger la déclaration pays par pays. La notification indiquant les Etats et territoires avec lesquels la Suisse souhaite échanger les déclarations pays par pays ne pourra intervenir qu’après l’approbation par l’Assemblée fédérale de l’accord EDPP et de la LEDPP, et à condition que ces actes n’aient pas fait l’objet d’un référendum ou qu’ils aient été acceptés par le peuple. Dans la mesure où la décision de fond concernant l’échange des déclarations pays par pays aura déjà été prise par l’Assemblée fédérale, la délégation de compétence au Conseil fédéral lui permettra de déterminer avec quels Etats et territoires, la Suisse souhaite échanger la déclaration pays par pays. Cette compétence peut lui être octroyée en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst. Sur décision du Conseil fédéral, la Suisse sera donc en mesure de déposer une première liste d’Etats et territoires au moment de la notification. La possibilité d’octroyer le choix des Etats et territoires avec qui la Suisse souhaite échanger les déclarations pays par pays au Conseil fédéral permettra d’activer rapidement l’échange et de garantir l’application des garanties conventionnelles le plus rapidement possible.
22 RS 171.10.