Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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le manquement a été constaté. Dans ce cas, l’entreprise sera condamnée non pas en raison de la violation de l’obligation, mais uniquement au paiement de l’amende.

Art. 27 Procédure

Etant donné que les infractions selon les art. 25 et 26 sont des violations du droit administratif fédéral, la procédure applicable est celle de la DPA. Pour la même raison, la compétence de mener la procédure et de statuer (décisions, mandats de répression, prononcés pénaux) appartient à l’autorité chargée d’appliquer le droit fiscal national et international, à savoir l’AFC. Les voies de droit contre les mesures d’instruction ainsi que contre les mandats de répression et les prononcés pénaux sont réglées exhaustivement dans la DPA, qui régit également les compétences des instances de recours.

Section 9: Dispositions finales

Art. 28 Compétence d’approbation

En vertu de l’art. 28 LEDPP, le Conseil fédéral est compétent pour décider de l’inscription d’un Etat ou territoire sur la liste des Etats ou territoires avec lesquels, la Suisse a l’intention d’échanger les déclarations pays par pays. Après que la Suisse ait déposé sa liste de pays auprès du Secrétariat de l’Organe de coordination, l’échange des déclarations pays par pays devient effectif uniquement si les Etats ou territoires figurant sur la liste suisse ont eux-mêmes inscrit la Suisse, comme étant un Etat avec lequel ils souhaitent échanger les déclarations pays par pays. En l’absence de concordance, aucun échange n’a lieu.

Art. 29 Transmission des déclarations pays par pays relatives aux périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la loi

Remarques générales

L’art. 29 constitue la base légale qui permet à l’AFC de transmettre à des Etats ou territoires étrangers, avec lesquels la Suisse dispose d’une base légale conventionnelle le permettant, les déclarations pays par pays relatives à des périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la LEDPP. Du point de vue actuel, l’art. 29 vise donc uniquement les périodes fiscales 201618 et 2017 pour lesquelles certaines entités déclarantes auraient déjà établi la déclaration pays par pays. Ce cas pourrait notamment se produire si une société mère résidente de Suisse détient des entités constitutives résidentes dans des Etats tiers et que ceux-ci exigent la déclaration pays par pays pour les périodes fiscales concernées.

Pour les périodes fiscales débutant au moment de l’entrée en vigueur de la LEDPP ou après cette date, soit d’un point de vue actuel à partir du 1erjanvier 2018, l’établissement des déclarations pays par pays devient obligatoire et l’art. 29 sera sans effet. L’échange des déclarations pays par pays relatives à la période fiscale 2018 et aux périodes fiscales subséquentes se fait de manière automatique sur la base de l’accord EDPP.

Al. 1

Conformément au principe de non-rétroactivité des lois, l’AFC peut transmettre les déclarations pays par pays relatives à des périodes fiscales antérieures à l’entrée en vigueur de la loi uniquement lorsqu’elles lui ont été fournies de manière volontaire par une entité déclarante. Suite à cette remise volontaire, l’AFC transmet la déclaration pays par pays à un ou plusieurs Etats contractants déterminés sous couvert des garanties conventionnelles, notamment des principes de confidentialité et de spécialité.

L’accord EDPP ne sera pas encore applicable pour les périodes fiscales 2016 et 2017 et il ne peut donc pas servir de base légale à la transmission des déclarations pays par pays remises volontairement à

18 Cette limite temporelle antérieure est conforme à l’engagement politique pris par les Etats dans le cadre du projet BEPS, puisqu’il a été décidé de : «[E]ne pas exiger la production d’une déclaration pays par pays basée sur le nouveau modèle pour les exercices fiscaux débutant avant le 1er janvier 2016», voir OCDE, Action 13 – Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, par. 50.