Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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Relevons que le contrôle spécifique des contenus et des renseignements transmis dans les déclarations pays par pays ne fait pas partie des tâches de l’AFC (cf. aussi le commentaire de l’art. 16). En d’autres termes, l’AFC se contente de recevoir les déclarations pays par pays et de les transmettre aux Etats partenaires concernés sans examiner les données qu’elles contiennent. Elle remplit en l’occurrence une fonction uniquement de transmission et non de contrôle des déclarations pays par pays.

Section 7: Suspension et dénonciation

Art. 23

Selon l’accord EDPP, section 8, par. 6, l’autorité compétente peut mettre fin à sa participation à l’échange automatique des déclarations pays par pays en général ou vis-à-vis d’une autre autorité compétente en particulier. Conformément à la pratique en vigueur pour les CDI et les AERF, il y a lieu de désigner comme autorité compétente dans le cadre de la Convention le chef du DFF ou son représentant autorisé. Toutefois, en tant qu’acte de politique extérieure, la compétence de suspendre ou de dénoncer un traité international appartient au Conseil fédéral. C’est pourquoi l’art. 23 LEDPP prévoit que la décision de suspendre ou de dénoncer l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un Etat partenaire ainsi que celle de dénoncer l’accord EDPP sont du ressort du Conseil fédéral. L’autorité compétente suisse ne peut donc agir qu’avec l’assentiment de ce dernier.

Section 8: Dispositions pénales

Généralités

Les dispositions pénales servent à garantir, à titre de mesures ultimes, l’échange des déclarations pays par pays conforme aux conventions et à la loi. Elles se limitent donc aux obligations de remise de la déclaration pays par pays, d’enregistrement et de communication. Les procédures pénales sont ouvertes contre les personnes physiques inculpées et menées conformément aux règles du droit pénal administratif.

Art. 24 Violation des obligations de fournir la déclaration pays par pays, de s’enregistrer et de communiquer

Les obligations des entités déclarantes sont essentielles. C’est pourquoi quiconque viole les obligations de remise de la déclaration pays par pays, d’enregistrement et de communication prévues aux art. 7, 8 et 10 LEDPP est puni d’une amende.

Il convient cependant de relever que la peine se limite à une amende, si bien que l’infraction constitue une simple contravention au regard du droit pénal. Pour ce qui est de la fixation de la peine, il faut toutefois considérer que l’amende est infligée à une personne physique et qu’il y a donc lieu de l’apprécier par rapport à la situation financière de l’auteur de l’infraction et non de l’entité déclarante concernée.

Art. 25 Infractions contre des injonctions officielles

Cette disposition pénale couvre les manquements à des obligations commis lors de contrôles de l’AFC (cf. art. 22 LEDPP). Afin de garantir l’efficacité des contrôles, l’AFC doit en effet pouvoir sanctionner les manquements à ses injonctions par une amende. La peine est fixée à un niveau assez élevé pour que l’infraction constitue au regard du droit pénal non pas une inobservation de prescription d’ordre, mais une contravention. Il faut cependant aussi éviter que le simple dépassement d’un délai fixé par les autorités soit automatiquement punissable. C’est pourquoi l’AFC est tenue dans les décisions qui doivent avoir une certaine force dissuasive, d’indiquer expressément la peine en cas de non-respect de la décision. Sans cette mention expresse, le non-respect de la décision n’est pas punissable.

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise

Par analogie avec la réglementation prévue dans la DPA, des recherches très coûteuses à engager pour retrouver l’auteur d’un manquement objectif ne doivent pas conduire, dans le cadre de la LEDPP, à ce qu’aucun auteur ne soit identifié et que de ce fait le manquement en question reste impuni. C’est pourquoi il doit être possible, s’il apparaît que les moyens à engager pour trouver l’auteur sont hors de proportion avec la peine encourue, de condamner au paiement de l’amende l’entreprise dans laquelle