Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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2. la Suisse présente une défaillance systémique dans l’échange des déclarations pays par pays vers cet Etat partenaire.
Si l’une des situations énumérées ci-dessus se présente, l’Etat ou territoire étranger peut requérir la déclaration pays par pays auprès de l’entité constitutive présente sur son territoire. Selon toute vraisemblance, cette entité va s’adresser à la société mère pour obtenir la déclaration pays par pays. Pour autant qu’elle en dispose la société mère va remettre la déclaration pays par pays à son entité constitutive à l’intention de l’autorité étrangère. Dans un tel cas de figure, lorsque la société mère est résidente de Suisse, se pose la question de l’application de l’art. 271 du code pénal (CP)16. La société mère transmet la déclaration pays par pays à son entité constitutive à l’intention de l’autorité étrangère. La société mère n’exécute pas directement l’obligation. Toutefois, il est possible de considérer que l’entité constitutive agit uniquement dans le prolongement de la société. C’est pourquoi, il existe un risque d’une potentielle violation de l’art. 271, al. 1, CP par la société mère résidente de Suisse. Afin de lever toute ambigüité, l’article 12 LEDPP autorise la société mère résidente de Suisse à transmettre la déclaration pays par pays à toutes ses entités constitutives en vue de la fournir à une autorité étrangère.
S’il est vrai que les cas de figure présentés ci-dessus sont ceux qui pourraient engendrer la demande de la déclaration pays par pays par une autorité étrangère, les précisions suivantes doivent être apportées :
• Les premiers Etats ou territoires qui disposent d’une législation en vigueur, sont ceux qui l’ont introduite au 1erjanvier 2016. Ces Etats pourraient exiger de fournir la déclaration pays par pays 2016 au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2017. Une violation de l’art. 271, al. 1, CP peut d’emblée être exclue si la LEDPP entre en vigueur à une période correspondante puisque la société mère résidente de Suisse est autorisée à transmettre la déclaration pays par pays à son entité constitutive sur la base de l’art. 12. Cette autorisation est également valable pour les déclarations pays par pays des périodes fiscales 2016 et 2017.
• Dès que la LEDPP sera en vigueur, la Suisse pourra effectuer la notification prévue par la section 8 de l’accord EDPP et deviendra ainsi un Etat partenaire. A partir de ce moment-là, si l’Etat ou territoire étranger est un Etat partenaire, il perd la possibilité de se prévaloir du mécanisme secondaire.
• Enfin, si la Suisse présente une défaillance systémique dans l’échange des déclarations pays par pays avec cet Etat partenaire, celui-ci serait en mesure d’appliquer son mécanisme secondaire. La conclusion d’une défaillance systémique doit toutefois avoir été précédée d’une procédure de consultation entre la Suisse et l’Etat partenaire sur la base de l’accord EDPP (voir à ce sujet les commentaires sur la section 6 de l’accord EDPP).
Section 4 : Transmission des déclarations pays par pays
Art. 13 Transmission et utilisation des déclarations pays par pays
Al. 1
L’AFC transmet aux autorités compétentes de l’Etat partenaire les déclarations pays par pays qu’elle a reçues des entités déclarantes suisses dans le cadre de la convention applicable. Ce faisant, elle respecte les délais fixés par cette dernière. Il s’ensuit que l’AFC devra procéder au premier échange de déclarations pays par pays dans les 18 mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable, à compter de la première période fiscale déclarable qui suit l’adoption de la LEDPP (cf. section 3, par. 2 de l’accord EDPP). Pour les périodes fiscales déclarables ultérieures, il faut tenir compte de la section 3, par. 3 de l’accord EDPP, selon laquelle la déclaration pays par pays doit être transmise aussi rapidement que possible, mais au plus tard 15 mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable auquel elle se rapporte.
16 RS 311.0