Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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A l’inverse, les autorités fiscales étrangères peuvent également procéder à des ajustements du bénéfice imposable conformes aux principes internationaux en la matière, suite à des investigations supplémentaires menées sur la base des déclarations pays par pays. De tels ajustements pourraient conduire à une diminution des recettes fiscales pour la Suisse si celle-ci doit procéder à un ajustement corrélatif afin d’éliminer la double imposition.

En somme, les recettes fiscales en Suisse pourraient baisser ou augmenter, suite à l’introduction de l’échange automatique des déclarations pays par pays, en fonction de la dynamique future des ajustements fiscaux dans les Etats partenaires ainsi qu’en Suisse.

5 Relation avec le programme de la législature

Le projet n’a pas été annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 2019. Sans être expressément mentionné dans le programme de législature 2015 à 2019, le projet correspond à l’objectif 2 du programme de législature intitulé «La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays et renforce ainsi sa compétitivité», selon lequel des mesures doivent être prises en vue de préserver la compétitivité et d’accroître la prospérité économique. De plus, le respect des normes internationales en matière fiscale et en particulier de celles relatives à la transparence et à l’échange de renseignements fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place économique suisse compétitive. La Suisse devrait à l’avenir aussi disposer d’une place financière forte et concurrentielle au niveau international (voir ch. 1.3).

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Arrêté fédéral d’approbation

Le projet d’arrêté fédéral portant approbation de l’accord EDPP se base sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration LOGA21). En ce qui concerne l’accord EDPP, il s’agit d’un traité international que le Conseil fédéral n’est pas habilité à conclure seul. Son approbation relève donc de la compétence de l’Assemblée fédérale.

Loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (LEDPP)

La LEDPP repose sur l’art. 173, al. 2, Cst., qui prévoit que l’Assemblée fédérale traite tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. Elle vise à mettre en œuvre l’échange automatique des déclarations pays par pays en vertu de l’accord EDPP et d’autres conventions internationales qui prévoient l’échange des déclarations pays par pays. Etant donné que la réglementation interne de l’exécution de l’échange automatique des déclarations pays par pays n’entre pas dans la compétence législative des cantons ou d’une autre autorité fédérale, il est justifié de se fonder sur l’art. 173, al. 2, Cst.

6.2 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont

21 RS 172.010.