Rapport explicatif
Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages
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pays avec tous les Etats et territoires dans lesquels se trouve une entité constitutive, y compris avec l’Etat de la société mère.
L’ensemble de ces conditions permettent à l’AFC de s’assurer qu’elle recevra bien la déclaration pays par pays sur la base de la convention applicable à l’échange des déclarations pays par pays entre la Suisse et l’Etat de résidence de la société mère de substitution.
Lorsqu’une société mère de substitution d’un Etat partenaire a fourni la déclaration pays par pays pour le compte du groupe, la société mère résidente de Suisse n’est plus tenue de le faire. De plus, l’AFC n’est plus en mesure de demander la déclaration pays par pays en la demandant à une entité constitutive résidente de Suisse (art. 8).
Art. 10 Obligation de s’enregistrer et de communiquer
Al. 1 et 2
Les entités déclarantes sont tenues de s’enregistrer spontanément auprès de l’AFC. Ce faisant, elles doivent fournir toutes les autres indications listées à l’al. 2, let. a à e.
Al. 3
Si une entité constitutive résidente de Suisse n’est pas une entité déclarante, autrement dit elle n’est ni la société mère ni la société mère de substitution du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient, elle est tenue de communiquer à l’AFC la raison sociale, l’adresse et la résidence de l’entité constitutive tenue de fournir la déclaration pays par pays pour le compte du groupe d’entreprises multinationales. L’AFC est ainsi informée de qui établit la déclaration pays par pays couvrant aussi les entités constitutives résidentes de Suisse, et la déclaration pays par pays lui est donc transmise par les autorités étrangères compétentes.
Al. 4
L’al. 4 prescrit que les obligations de s’enregistrer et de communiquer doivent être remplies au plus tard le dernier jour de la période fiscale déclarable, afin que l’AFC dispose de toutes les données requises sur l’échange des déclarations pays par pays en temps utile. Toute entité déclarante qui n’observe pas cette prescription est passible des peines prévues à l’art. 24.