Rapport explicatif

Consultation 2015/107: Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays; LF sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales · 37 pages

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• Cadre juridique: description du droit international et du droit national applicables, y compris les dispositions pénales;

• Gestion de la sécurité de l’information: description des pratiques et des procédures garantissant le respect du principe de la spécialité et prévenant la divulgation de renseignements fiscaux à des personnes non autorisées (par ex. accès aux locaux, conception du système informatique et formation des collaborateurs);

• Surveillance et sanctions en cas de violation des dispositions sur la confidentialité: description des dispositions pénales applicables et des mesures prises pour pouvoir identifier les violations des dispositions sur la confidentialité et leurs auteurs.

La confidentialité et le principe de spécialité ont été jugés essentiels lors de l’élaboration de la norme EAR. A cette fin, le Forum mondial a mis en place un processus visant à évaluer les mesures de confidentialité en place dans les 97 Etats et territoires ayant annoncé leur volonté d’introduire l’EAR. Le but de ce mécanisme est de remplacer une multitude d’examens bilatéraux entre les Etats partenaires par un examen multilatéral qui prend la forme d’une revue par les pairs. Les Etats engagés à introduire l’EAR disposent ainsi d’un instrument non contraignant qui leur permet de déterminer si les mesures en matière de confidentialité d’un partenaire potentiel sont suffisantes. Les évaluations sont effectuées par un panel de douze experts mis à disposition par les pays membres. Un expert suisse fait partie de ce panel qui possède une expertise technique de haut niveau s’agissant de la mise en œuvre et la supervision des mesures liées à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, en particulier dans le domaine informatique.

Aux fins de l’évaluation, les Etats sont requis de remplir un questionnaire relatif à la confidentialité et au principe de spécialité. Il s’agit du questionnaire-type, annexé à la norme EAR. Ce questionnaire est le même que celui qui est annexé à l’accord EDPP. Sur cette base, le panel d’experts rédige un rapport sur chaque Etat, mis ensuite en consultation auprès des pairs.

Les 29 et 30 octobre 2015, les membres du Forum mondial ont pris connaissance d’un premier lot d’une vingtaine de rapports rendus par le panel d’experts. Pour l’ensemble de ces rapports, aucune recommandation d’amélioration n’a été émise par les experts. Les 3 et 4 décembre 2015, un deuxième lot d’une vingtaine de rapports ont également été portés à la connaissance des membres du Forum mondial. Ces rapports sont confidentiels et servent de base d’appréciation en vue de l’introduction de l’EAR.

Par. 2

Le par. 2 contient une particularité concernant l’utilisation des données contenues dans la déclaration pays par pays. Ces données peuvent uniquement être utilisées pour procéder à une évaluation des risques liés à l’application des prix de transfert et aux pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices. Au surplus, elles peuvent servir à des fins d’analyse économique et statistique. Cependant, les données ne peuvent en aucun cas servir à procéder directement à des ajustements des prix de transfert sans qu’une analyse détaillée soit réalisée pour chaque transaction. En d’autres termes, les autorités fiscales ne peuvent pas corriger la situation fiscale d’un contribuable (ajustement des prix de transfert) sur la seule base des données contenues dans la déclaration pays par pays. C’est uniquement suite à de plus amples investigations régies par les règles de procédure fiscale ordinaire que les autorités fiscales sont en droit de corriger la situation fiscale du contribuable concerné si elles arrivent à la conclusion que les règles sur les prix de transfert n’ont pas été appliquées de manière correcte. Un quelconque ajustement effectué uniquement sur les données contenues dans la déclaration pays par pays par une administration fiscale locale est considéré comme une violation de l’usage approprié des déclarations pays par pays et peut mener à la suspension temporaire de l’échange automatique des déclarations pays par pays (cf. à ce sujet les commentaires sur la section 8, par. 5, et la suspension possible de l’accord EDPP).

Par. 3

Le par. 3 régit la procédure de notification en cas de violation de l’obligation de confidentialité et d’usage approprié des données. Il faut également indiquer au Secrétariat de l’Organe de coordination les sanctions et les actions correctives qui ont été prises. Le Secrétariat informe ensuite toutes les autorités